

Le refus de reconnaissance de paternité pour le père biologique d’un enfant né de mère porteuse
(Cour EDH, 7 avril 2022, A.L. contre France, req. n°13344/20)
Le présent litige oppose la France au requérant, père biologique d'un enfant né d'une gestation pour autrui. Suite à la naissance de l'enfant, la mère porteuse le confia à un couple (autre que celui du requérant) sans signaler que l'enfant était né d'une gestation pour autrui, tandis qu'elle indiqua au requérant que l'enfant était décédé. Après avoir eu connaissance d'une telle tromperie, le requérant fit une demande afin de se voir reconnaître la paternité et l'autorité parentale de l'enfant, ce à quoi le tribunal de grande instance de Dieppe fit droit. Un appel fut interjeté et la Cour d'appel de Rouen déclara les demandes du requérant irrecevables. Ce dernier se pourvut donc en cassation, pourvoi rejeté par la Cour de cassation. Dès lors, le requérant invoque la violation de l'article 8 de la Convention devant la Cour EDH.
La Cour débute son raisonnement en reconnaissant une ingérence à l'article 8 en raison du rejet de la demande de reconnaissance de paternité du requérant. Ladite ingérence est prévue par le Code civil français, qui interdit expressément la gestation pour autrui. La Cour poursuit en indiquant qu'une telle ingérence poursuit le but légitime de protection des droits d'autrui et surtout des droits de l'enfant concerné. Concernant la nécessité de la mesure, la Cour rappelle la marge d'appréciation importante dont disposent les États en la matière et la nécessité de faire primer l'intérêt de l'enfant sur celui du requérant. La Cour met également en avant plusieurs points. Elle estime que la Cour d'appel a suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, en le plaçant au cœur de son raisonnement. Les motifs mis en avant par la Cour d'appel pour refuser les demandes du requérant étaient suffisants et pertinents. La Cour ne remet pas en cause le raisonnement et la conclusion de la Cour d'appel. La Cour, toutefois, note la durée de la procédure qui s'est étendue sur six ans. Or, cela n'est pas conforme aux diligences exceptionnelles devant s'appliquer dans de tels litiges. C'est en ce sens que la Cour conclut à la violation de l'article 8 de la Convention.
Par Clémentine POUZET (Doctorante contractuelle)