

Les juges de Strasbourg condamnent la France en raison du refus du droit de visite et d’hébergement opposé à la concubine de la mère biologique d’un enfant
(Cour EDH, 7 avril 2022, Callamand contre France, req. n°2338/20)
En 2014, la concubine de la requérante donna naissance à un enfant à la suite d'une insémination avec tiers donneur en Espagne. La requérante et sa concubine se marièrent en 2015 avant de se séparer l'année d'après, le divorce n'étant prononcé qu'en 2019. Dans l'intervalle, la requérante saisit le juge aux affaires familiales qui lui accorda un droit de visite et d'hébergement. Son ex-compagne interjeta appel et, malgré les conclusions du ministère public appelant à la confirmation du jugement de première instance, la Cour d'appel annula celui-ci. Après que son pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation, la requérante saisit la Cour EDH en alléguant de la violation de l’article 8, pris isolément et en combinaison avec l’article 14 de la Convention.
S'agissant de l'article 8, la Cour insiste tout d'abord sur la nécessité de ménager un juste équilibre entre le droit au respect de la vie familiale de la requérante, l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits de la mère biologique. A cet égard, la Cour constate que la Cour d’appel s’est essentiellement fondée sur le fait que la requérante n’avait voulu cet enfant qu’associé au vœu de sa compagne, qu’elle n’avait contribué à l’élever que jusqu’à ses deux ans et qu’elle n’avait pas tenu à établir des liens de droit durables, faute d’avoir poursuivi son projet d’adoption. Or, pour la Cour, il existait manifestement des liens personnels effectifs entre la requérante et l’enfant tenant du lien parent-enfant. Par ailleurs, elle se montre dubitative quant aux motifs de la Cour d’appel, dès lors que la demande de la requérante ne visait ni à établir un lien de filiation, ni à obtenir le partage de l’autorité parentale, mais seulement la possibilité de continuer à voir, de temps en temps, un enfant à l’égard duquel elle a agi en se considérant comme un co-parent pendant plus de deux ans depuis sa naissance. Enfin, la Cour estime que les motifs de la Cour d’appel ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons elle s’est séparée de l’appréciation du juge aux affaires familiales et du ministère public. Partant, elle conclut que le juge d’appel n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence et constate donc la violation de l’article 8 de la Convention.
S’agissant de l’article 14 de la Convention, la Cour rejette le grief pour non épuisement des voies de recours internes dès lors que l’allégation de discrimination n’a été soulevée que devant la Cour de cassation. Elle confirme ainsi que, pour être recevable, un grief doit avoir été soulevé devant les juges du fond. Si la solution s’impose au regard de la jurisprudence constante de la Cour, elle n’en reste pas moins frustrante dans la mesure où elle laisse en suspens la question de la conventionnalité du droit français relatif au droit de visite et d’hébergement dans le cadre des couples de même sexe séparés.
Par Loïc ROBERT (Maître de conférences en droit public)