top of page

Les dispositions relatives à la collecte des données de connexion dans le cadre d’une information judiciaire sont conformes à la Constitution

(Conseil constitutionnel, 17 juin 2022, Décision n°2022-1000 QPC)

Le 17 juin 2022, le Conseil constitutionnel a rendu sa millième décision dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité. Cette décision symbolique témoigne inévitablement de la place désormais majeure de l’article 61-1, ayant « constitué le chaînon manquant entre les citoyens et la Constitution » selon les mots de Maître Bertrand Perrier, intervenant dans la présente affaire.

 

Le Conseil constitutionnel est saisi le 25 avril 2022 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, d’une question portant sur la conformité à la Constitution des articles 99-3 et 99-4 du Code de procédure pénale. Ces dispositions furent introduites par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. Elles portent, respectivement, sur la collecte de données intéressant l’instruction dans le cadre d’une information judiciaire, ainsi que sur la faculté pour un officier de police de requérir « la mise à disposition d’informations utiles à la manifestation de la vérité non protégées par un secret prévu par la loi » afin de garantir la correcte exécution de la commission rogatoire. Ces données peuvent être issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, le secret professionnel.

 

Les requérants reprochent à cette collecte de permettre un accès abusif à des données sensibles, dans le cadre d’une instruction pouvant concerner tout type d’infraction, et ce, sans qu’elle soit « justifiée par l’urgence ou limitée dans le temps » (§3). Dès lors, ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.

 

Le Conseil constitutionnel rappelle tout d’abord que l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 protège le droit au respect à la vie privée. Par la suite, les Sages de la rue Montpensier conçoivent le caractère « particulièrement attentatoire à la vie privée » (§11) des informations pouvant être collectées en vertu des articles contestés. En effet, sont concernées les données de connexion pouvant contenir des indications quant à « l’identification des personnes, à leur localisation et à leurs contacts téléphoniques et numériques ainsi qu’aux services de communication au public en ligne qu’elles consultent » (§11).

Néanmoins, le Conseil constitutionnel souligne, premièrement, qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions (consacré dans la décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996).

 

Deuxièmement, la mise en place d’une telle collecte de données ne peut se faire qu’à l’initiative du juge d’instruction (dont l’indépendance est rappelée au paragraphe 13), ou d’un officier de police judiciaire, sous la direction et le contrôle du juge d’instruction. En outre, cette réquisition ne peut être demandée que dans le cadre d’une information judiciaire « dont l’ouverture n’est obligatoire qu’en matière criminelle et pour certains délits » (§14). L’application d’une telle procédure à d’autres infractions est strictement encadrée.

 

Troisièmement, la juridiction constitutionnelle termine son raisonnement en rappelant que le Code de procédure pénale précise lui-même, aux articles 175-2 et 221-1, que la durée de l’information ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés, de la complexité des investigations et de l’exercice des droits de la défense.

 

Par conséquent, le Conseil constitutionnel conclut que les dispositions contestées reflètent une « conciliation équilibrée » entre l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée. Celles-ci sont donc conformes à la Constitution.

 

Par Elena Wolf (M2 Droit européen des Droits de l'Homme)

bottom of page