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Le Conseil d’Etat indique que la qualité d’étudiant, privant l’accès du requérant à certaines allocations, n’est pas une condition de vulnérabilité du demandeur d’asile

(Conseil d'État, 12 avril 2022, décision nº 462842)

Par sa décision du 12 avril 2022, le Conseil d’Etat indique que le non renouvellement du titre de séjour en la qualité d’étudiant, privant le requérant de certaines allocations, n’est pas en mesure de justifier le réexamen de sa demande d’asile au titre d'une condition de vulnérabilité. 

Le litige concerne un iranien arrivé en France en septembre 2020, muni d’un visa pour une durée d’un an et portant la mention « étudiant ». Le 3 mai 2021, celui-ci dépose une demande d’asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le jour même, celle-ci est rejetée par le service concerné au motif du dépassement du délai du dépôt de demande. En effet, l'article L. 551-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que “Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27”. Ce même article précise, toutefois, que la décision de refus doit être écrite et motivée, mais également qu’elle “prend en compte la vulnérabilité du demandeur”. 

Face au refus des services de préfecture, le requérant saisit le juge des référés du tribunal administratif de Nice d’une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire d’une part, et d’autre part, d’une demande visant à accéder aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours. L’ordonnance du juge des référés accède uniquement à la première requête du demandeur, et rejette la seconde. 

Le 3 avril 2022, le juge des référés du Conseil d’Etat est saisi des demandes d’annulation de l’ordonnance rendue en première instance ; il lui est également demandé de faire droit aux requêtes précédemment citées. Le requérant soutient que, demeurant actuellement sans ressource du fait du non renouvellement de son statut étudiant, il est, à ce jour, dans une situation d’extrême vulnérabilité. Par ailleurs, ce dernier soutient qu’ « il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile », dans la mesure où il se trouve actuellement dans une situation précaire en France mais qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine au regard des persécutions auxquelles il serait exposé. 

La Haute juridiction administrative rappelle la compétence du juge des référé, énoncée à l’article L 521-2 du code de justice administrative. Celui-ci dispose que « le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.». Elle ajoute que l’examen de la situation du demandeur d’asile, et les mesures que le juge des référés peut ordonner doivent être individualisées et s’apprécier au regard de la situation de l’individu. 

En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’Etat observe, en premier lieu, que le demandeur est célibataire et sans enfant à charge. Ensuite, il souligne que sa situation ne présente pas de dégradation financière depuis la décision de refus par la préfecture, ni d’un refus effectif d’accès au marché du travail. Plus généralement et au regard des éléments présents, l’individu ne se trouverait pas dans un état de vulnérabilité justifiant un réexamen de son renouvellement de titre de séjour. La requête est ainsi rejetée. 

 

Par Elena WOLF (M1 Droit européen des Droits de l'Homme)

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