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Le droit pour un État membre de refuser d’inscrire la mention de « sexe neutre » ou « intersexe » sur un acte de naissance à la place de la mention sexe « masculin » ou « féminin »

(CEDH, 31 janvier 2023, Y c. France)

Le requérant, une personne intersexuée, c’est-à-dire une « personne née avec des caractéristiques sexuelles de types génitales, gonadiques ou chromosomiques, qui ne correspondent pas aux définitions binaires types “corps masculins ou féminins” » selon le Haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations-Unies, a introduit une requête auprès du procureur de la République afin qu’il saisisse le président de Tribunal de grande instance de Tours aux fins de faire figurer la mention « neutre » ou « intersexe » sur son acte de naissance à la place de la mention « masculin ».

Le président du tribunal de grande instance de Tours lui donne gain de cause mais, saisie par la procureure générale, la Cour d’appel infirma le jugement ce qui fut confirmé par la Cour de cassation. Le requérant dénonce devant la Cour européenne des droits de l’homme une violation de l’article 8 de la Convention.

La Cour européenne des droits de l’homme doit se prononcer sur les conséquences du refus de changement de la mention du sexe sur l’acte de naissance d’une personne biologiquement intersexuée au regard du droit au respect de sa vie privée. Elle affirme que l’identité personnelle, qui comprend le genre, relève du droit au respect de la vie privée de l’article 8 et que la vie privée doit être interprétée largement et comprend l’intégrité physique et psychologique qui inclut l’identité sexuelle (CEDH, plén., 25 mars 1992, B. c/ France, n° 13343/87). La Cour confirme que le requérant ne relève ni de la catégorie « masculin », ni de la catégorie « féminin » biologiquement. Son raisonnement est fondé sur la réalité biologique intersexuée du requérant et non sur l’apparence physique et sociale. L’identité d’une personne est un élément de sa vie privée qui ne saurait se réduire à l’apparence de cette personne aux yeux des autres.

Alors que le raisonnement de la Cour de cassation était fondé sur une obligation négative, la Cour se place quant à elle sur le terrain des obligations positives de l’État en relevant que le requérant ne se plaint pas d’un acte d’une autorité publique à son encontre mais d’une lacune du droit fraais.

La Cour vérifie donc si l’État défendeur a bien mis en balance l’intérêt général et les intérêts du requérant. Si la marge d’interprétation de l’État membre est restreinte dans les cas d’existence ou d’identité d’un individu, ce n’est pas toujours le cas, notamment lorsqu’il n’existe pas, comme en l’espèce, de consensus entre les États européens sur l’importance de l’intérêt en jeu ou lorsqu’elle soulève des questions morales ou éthiques qui sont délicates. En effet, les États restent les mieux placés pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux et sur des questions de politiques générales suscitant des divergences dans un État démocratique. Ainsi, la Cour reconnaît que des intérêts publics sont en jeu en l’espèce et qu’il existe une exigence de sécurité juridique qui relève de l’intérêt général.

Pour la Cour, reconnaître une violation de l’article 8 obligerait l’État à rectifier à l’état civil le sexe du requérant en indiquant la mention « sexe neutre » ou « intersexe ». Or, une telle modification ne pourrait résulter que d’une modification de son droit interne. Cette prérogative est une fonction normative qui relève du pouvoir législatif. La reconnaissance d’un sexe « neutre » ou « indéterminé » entrainerait des répercussions juridiques profondes pour l’État, autour d’une question qui relève d’un choix de société.

En conclusion, la Cour conclut donc à l’absence de violation de l’article 8. L'État défendeur peut déterminer à quel rythme et jusqu’à quel point il convient de répondre aux demandes des personnes intersexuées. De telle sorte, il n’a pas méconnu son obligation positive de garantir au requérant le respect effectif de sa vie privée. Ainsi, la France est en droit de refuser de remplacer la mention « sexe masculin » par la mention « sexe neutre » ou « intersexe » sur un acte de naissance.

 

Anouk Coursac 

M1 DEDH

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