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Détention provisoire des mineurs : la censure partielle du Conseil Constitutionnel

(Conseil constitutionnel, 10 février 2023, n° 2022-1034 QPC)

 

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) le 30 novembre 2022 posée par le Conseil d’État, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’article 397-2-1 et l’alinéa 4 de l’article 55-1 du Code de procédure pénale à la Constitution, ainsi que sur la conformité des articles L. 413-16 et L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs à la Constitution.

 

S’agissant de l’article 397-2-1 du Code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l’article conformes à la Constitution.

 

S’agissant cependant de l’article 55-1 du Code de procédure pénale et des articles L.413-16 et L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs, les requérants rejoints par les parties intervenantes reprochaient le fait que les dispositions autorisaient le recours à la contrainte pour la prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies d’une personne entendue sous le régime de la garde à vue ou de l’audition libre. Or, ils contestent le fait que ces opérations ne soient pas toujours nécessaires à la manifestation de la vérité ni justifiées par la gravité et la complexité des infractions. 

 

Le Conseil constitutionnel émet une réserve d’interprétation et déclare que, premièrement, les opérations de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies réalisées sans le consentement de la personne, qu’elle soit mineure ou majeure, ne sauraient, sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées, être effectuées hors de la présence de son avocat, des représentants légaux ou de l’adulte approprié.

 

Deuxièmement, les dispositions contestées permettent de recourir à la contrainte dans le cadre du régime de l’audition libre alors que le respect des droits de la défense exige que la personne intéressée soit entendue sans contrainte et en droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue.

 

Le Conseil constitutionnel censure donc les termes « 61-1 ou » figurant au quatrième alinéa de l’article 55-1 du Code de procédure pénale et juge que les dispositions de l’article L. 413-17 du Code de la justice pénale des mineurs ne sauraient être interprétées comme s’appliquant aux mineurs entendus sous le régime de l’audition libre.

 

Louise Cordet

M1 DEDH

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