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La sécurité juridique protégée aux dépens d’un large délai pour les actions prud’homales relatives à la rupture du contrat des salariés

(Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 524 du 20 avril 2022, Pourvoi nº 19-17.614)

Le 5 juin 1989, un individu a été engagé en tant qu’agent comptable par la société Intermarché. Le 21 novembre 2011, l’employeur l’a informé de son licenciement pour motif économique. Le salarié a donc contesté le bien-fondé du licenciement devant le Conseil des prud’hommes afin de faire reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de dommages et intérêts. Toutefois, la cour d’appel de Lyon a, par son arrêt du 5 avril 2019, rejeté l’appel en ce que l’action de l’appelant était prescrite. 

 

Celui-ci a dès lors formé un pourvoi en cassation en soutenant que la loi du 14 juin 2013, réduisant de 5 ans à 2 ans le délai de prescription de l’action en contestation de toute rupture du contrat de travail, à compter du jour où le travailleur a connu ou aurait dû connaître les faits de nature à exercer son droit, constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal, et méconnaît en ce sens l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH). Il s’agit, ici, d’un moyen d’inconventionnalité, auquel la cour d’appel n’a pas répondu.

 

Dans l’arrêt d’espèce, la Cour de cassation appuie sur le caractère non absolu du droit d’accès aux tribunaux, qui peut se voir limiter par une réglementation par l'Etat pouvant varier dans le temps et dans l’espace, selon les nécessités de la société. Cette marge de manœuvre des Etats ne saurait, néanmoins, porter atteinte au droit dans sa substance même. Les restrictions apportées au droit garanti par l’article 6 §1 de la CESDH doivent poursuivre un but légitime et être proportionnelles à ce but, cela ressort notamment de l’arrêt CEDH, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne (19 février 1998). 

 

De surcroît, la Cour de cassation énonce que les délais légaux de prescription représentent une limitation légitime au droit d’accès à un tribunal, selon la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), et cela pour la sécurité juridique en empêchant les actions tardives et difficiles à contrer pour les défendeurs, et difficiles également à apprécier pour les tribunaux en raison d’éléments de preuve survenus loin dans le passé (CEDH Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996).  

 

En l’espèce, la réduction du délai de prescription pour toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ne porte pas atteinte aux exigences de l’article 6 §1 de la CESDH, en ce que le délai a pour dessein de garantir la sécurité juridique, en mettant un terme à la possibilité du salarié, dûment informé, d’intenter des recours devant la juridiction prud’homale. La cour d’appel ne devait dès lors pas répondre aux conclusions inopérantes. Par cet arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

 

En conclusion, on peut s'interroger sur le fait de savoir si le demandeur va saisir la CEDH et si celle-ci serait du même avis que la Cour de cassation, notamment au regard de l’article 6 §1 de la Convention. Il s’agit peut-être ici d’une affaire à suivre. 

Par Camille CHOQUET et Emma DURAND (M1 Droit européen des Droits de l'Homme)

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