
L’inscription de changement d’identité dans un État membre doit être reçu par un autre : une protection européenne de l’identité des personnes transgenres
CJUE, 4 octobre 2024, Mirin, C4-23
Alors que la Cour européenne des droits de l’Homme tend à renforcer sa jurisprudence en matière du respect de la vie privée des personnes transgenres (CEDH, 8 janvier 2009, Schlumpf c. Suisse, n°29002/06, §101 ; CEDH, 11 juillet 2024, W. W. c. Pologne, n°31842/20), la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE » ou « la Cour ») prend l’angle de la liberté de circulation de ses citoyens au sens des articles 18 à 21 du traité sur le fonctionnement de l’UE afin de faire avancer la protection liée à l’identité de genre et l’orientation sexuelle.
Le requérant de cette affaire, un ressortissant ayant la citoyenneté roumaine et anglaise, s’est vu reconnaître une identité civile en adéquation avec son identité de genre au Royaume-Uni en 2020. Un an plus tard, celui-ci instruit une demande de modification de son prénom et de son genre auprès de l’état civil roumain. Le registre de Cluj refuse au motif qu’afin de pouvoir effectuer une modification, le requérant doit se prévaloir d’une décision positive de justice afin de pouvoir changer cette mention.
À la suite de cela, l’intéressé forme un recours contre cette décision. C’est à cette occasion que le tribunal de première instance de Bucarest pose deux questions préjudicielles à la CJUE. Premièrement, il demande si la décision du registre de Cluj va à l’encontre des droits évoqués aux articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’UE, ainsi que l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (ci-après CDFUE) portant sur la citoyenneté européenne ainsi que le droit de circuler et séjourner librement dans les États membres de l’Union européenne, mais également au titre de l’article 7 de la CDFUE sur le droit au respect de la vie privée et familiale.
Secondement, le tribunal roumain demande si l’acte de reconnaissance accordé par le Royaume-Uni durant la période de transition, en vertu de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 66 I/01), doit être pris en compte.
Cette décision, bien que peu innovante dans son raisonnement, est marquée par un objectif européen grandissant à reconnaître une protection à des communautés originairement marginalisées. La CJUE se positionne en concordance avec la Cour européenne des droits de l’Homme, malgré la réticence d’une partie de la doctrine à reconnaître des droits positifs aux minorités en raison des particularités de celles-ci (Cf. Jean-Jacques Gratineau, « Le Wokisme : une espèce invasive dans le débat judiciaire », La Semaine juridique, 6 février 2024).
Pour ce faire, la Cour répond aux questions jurisprudentielles en conformité avec la lignée d’interprétation normative et jurisprudentielle (I), tout en revendiquant fermement la protection des droits des personnes transgenres (II).
I - Une réponse de la Cour concordante avec les précédents
Le raisonnement de la Cour est presque prévisible et ne présente pas de caractère inédit en sa forme. Se bornant à une interprétation stricte des normes, elle évacue rapidement le renvoi concernant la qualification du Royaume-Uni, puis prend ancrage sur le développement jurisprudentiel de la notion d’identité comme un élément permettant la liberté de circulation aux sens des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement UE et l’article 45 CDFUE.
D’une part, la Cour évacue rapidement le renvoi préjudiciel afférant à la qualité d’État membre ou d’État tiers du Royaume-Uni. Bien que celle-ci commence par évaluer la recevabilité, elle répond dans le fond puisqu’il est question en substance de savoir si les questions sont recevables.
En s’appuyant sur l’article 127 de l’accord de retrait 2019/C661/01, les juges affirment que le Royaume-Uni est considéré comme un État-membre, et cela jusqu’à la fin de la période de transition prévu par le texte [43]. En substance, on comprend bien que les articles relatifs à la citoyenneté et à la liberté de circulation affiliés s’appliquent au requérant [49]. En ce sens, on peut distinguer l’arrêt du 9 juin 2022, Préfet du Gers, C-673/20.
D’autre part, prenant le point d’ancrage de la liberté de circulation, principe fondamental de l’Union, la Cour évoque les nombreuses jurisprudences phares en matière d’entrave aux articles 21 TFUE et 45 CDFUE, passant par les arrêts Garcia Avello [1]sur le nom de famille à Coman[2] sur la reconnaissance des couples homosexuels dans d’autres États-membres [51-52]. La CJUE s’attèle à citer les arrêts phares qui ont permis d’affirmer que l’identité et la reconnaissance de celle-ci étaient essentielles afin d’éviter une entrave à la libre circulation dont jouissent ses citoyens. En effet, cela entraînerait des difficultés personnelles et professionnelles pour l’intéressé lors de l’exercice de ce droit.
Examinant la proportionnalité de la mesure prise par la Roumanie à travers l’article 52 CDFUE permettant de limiter l’exercice d’un droit de la Charte lorsque l’objectif est proportionné et légitime, la Cour conclut à l’inapplicabilité de celui-ci, faute de justification apportée par la juridiction roumaine [61].
Le juge dans sa décision n’est donc que peu innovant dans son raisonnement. En revanche, dans l’utilisation de l’article 7 CDFUE, droit correspondant à l’article 8 CEDH relatif au respect de la vie privée et familiale, il étend sa jurisprudence, affirmant pour la première fois une protection effective du droit au respect de l’identité des personnes transgenres à l’échelle européenne.
II - L’ouverture par la Cour de la protection des droits des minorités de genre
La CJUE fait un pas de plus vers la reconnaissance de l’identité des personnes transgenres à travers cette décision. Celle-ci attache un lien plus étendu entre le droit au respect de la vie privée et la liberté de circulation des citoyens européens.
La Cour rattache le principe de la liberté de circulation au droit au respect de la vie privée, lui permettant ainsi d’ajouter à un simple droit économique, un droit fondamental des droits de l’Homme. La Charte est donc largement utilisée dans les jurisprudences afférant à la citoyenneté. Dans l’arrêt présent, la Cour fait référence à de nombreux arrêts sur la violation de l’article 7 CDFUE. Si la compétence des États en matière des règles relatives au changement de prénom et d’identité de genre d’une personne est rappelée par la Cour, l’exercice de cette compétence nécessite le respect du droit de l’Union. C’est en cela que la Cour reconnaît le caractère non justifié de l’arrêt de la juridiction roumaine en s’appuyant sur son arrêt du 26 juin 2010, MB, mais fait également référence à l’arrêt de principe de la Cour EDH X et Y c. Roumanie (2021) portant également sur la reconnaissance d’une identité transgenre à l’état civil.
Également, il est question de pallier ici un manque de prévisibilité que causerait une décision judiciaire contraire de la Roumanie face au Royaume-Uni [67-69].
Cet arrêt est donc inédit en sa substance, ce que l’on comprend également par la formation des juges rendant la décision. En grande chambre avec la présidence de M. Koen Laenarts, cet arrêt permet la facilitation de la reconnaissance des identités de genres dans l’UE. Il confère aux États-membres une obligation qui n’est plus seulement négative en matière de reconnaissance des identités.
Mais cette décision pourrait-on suggérer, risque d’avoir un impact plus grand sur les procédures judiciaires entourant l’identité selon B. Moron-Puech[3]. En effet la Cour affirme au considérant 57 : « le refus, par les autorités compétentes en matière d’état civil d’un État membre, […] avec pour conséquence de contraindre l’intéressé à engager une nouvelle procédure, de type juridictionnel, […] est de nature à restreindre l’exercice du droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. »
Il semblerait ainsi que la procédure judiciaire afin de valider un changement de mention de sexe déjà acquis dans un autre État-membre, serait une mesure inadaptée.
En cela, la France pourrait alors être elle aussi concernée par une question préjudicielle sur la validité de la procédure judiciaire dans un tel cas. De fait, l’article 60-5 du Code civil prévoit pour une personne transgenre l’obligation de passer devant un juge qui conclura à un avis favorable ou défavorable afin de changer la mention du sexe sur sa carte d’identité. La CJUE effectue un nouveau pas vers la simplification des procédures de changement de sexe et de genre, toutefois, la compétence des Etats membres dans le cadre de leurs procédures va sans aucun doute limiter la portée de cet arrêt.
[1] CJUE, Plén,. 2 octobre 2003, Carlos Garcia Avello contre État belge, Affaire C-148/02
[2] CJUE, 5 juin 2018, Coman c/ Inspectoratul General pentru Imigrari, aff. C-673/16
[3] B. Moron-Puech, « Affaire Mirin : avis de tempête en droit des personnes ? » Club des juristes, 5 novembre 2024
Margaux CAMBLONG
M2 DEDH


