
Inconstitutionnalité du placement en rétention administrative de demandeurs d’asile pour simple menace à l’ordre public
(Conseil constitutionnel, 23 mai 2025, n° 2025-1140 QPC)
Le 10 mars 2025, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État au moyen d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), conformément à l’article 61-1 de la Constitution.
La QPC, soulevée par l’association Gisti et d’autres requérants, portait sur la constitutionnalité de l’article L. 523-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa version issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024. Cet article permettait de placer en rétention un demandeur d’asile constituant une menace pour l’ordre public, ainsi qu’un étranger en situation irrégulière ayant déposé une demande d’asile auprès d’une autorité incompétente, en cas de risque de fuite.
Les requérants soutenaient que ces mesures portaient atteinte à la liberté individuelle garantie par l’article 66 de la Constitution, qui interdit toute détention arbitraire, car elles autorisaient la rétention sans lien avec une procédure d’éloignement. Ils faisaient également valoir que le placement en rétention limitait de manière disproportionnée l’exercice effectif des droits du demandeur d’asile et méconnaissait le principe d’égalité devant la loi, en assimilant un demandeur d’asile à un étranger faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, sur la seule base d’une « menace à l’ordre public ».
En réponse, le Conseil constitutionnel a rappelé que les étrangers n’ont pas de droit absolu au séjour, mais que toute restriction à la liberté individuelle doit être nécessaire, adaptée et proportionnée. Il a jugé que l’autorité administrative ne peut assigner une résidence ou placer en rétention un demandeur d’asile sur la seule base d’une « menace à l’ordre public » : cette menace doit être appréciée au cas par cas, en tenant compte de sa gravité et de son actualité.
De plus, la notion de « risque de fuite » était trop imprécise pour justifier la rétention. En effet, la loi présumait automatiquement ce risque sans tenir compte de la situation réelle de la personne, comme ses garanties de représentation, son intégration en France ou sa volonté de collaborer avec les autorités. Un simple retard dans le dépôt de la demande d’asile ou une entrée irrégulière sur le territoire ne suffisent pas à conclure que la personne chercherait à échapper à la procédure.
En conséquence, le Conseil a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. La loi déclarée inconstitutionnelle cesse de s’appliquer à partir de la publication de la décision et s’applique à toutes les affaires encore en cours à cette date.
Sara DONINELLI
M2 DEDH


