
Renforcement de l’autorité parentale et justice des mineurs : censure partielle pour atteinte au principe fondamental reconnu par les lois de la République
(Conseil constitutionnel, 19 juin 2025, décision n°2025-886)
La décision n° 2025-886 DC rendue le 19 juin 2025 par le Conseil constitutionnel concerne la loi visant à renforcer l’autorité et la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Saisi par des députés et des sénateurs qui contestent plusieurs dispositions, le Conseil a dû apprécier leur conformité aux principes constitutionnels, notamment au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
S’agissant d’abord de l’article 1er, la loi durcit la sanction pesant sur un parent qui se soustrait volontairement à ses obligations légales lorsque cette carence conduit directement son enfant à commettre un crime ou plusieurs délits, portant la peine de deux à trois ans d’emprisonnement et de trente à quarante-cinq mille euros d’amende. Les parlementaires soutenaient que l’on punissait ainsi le parent pour un acte commis par l’enfant, en violation du principe selon lequel nul n’est responsable que de son propre fait. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief : il souligne que l’infraction suppose déjà la preuve d’une soustraction volontaire et que l’aggravation de peine repose sur un lien de causalité directe, sans responsabilité automatique pour les actes de l’enfant.
L’article 4 porte sur la procédure de jugement en audience unique des mineurs d’au moins seize ans. Les requérants craignaient qu’elle ne fragilise l’approche éducative et ne favorise la détention. Le Conseil relève que cette procédure existe déjà dans le Code de la justice pénale des mineurs et que son déclenchement reste strictement encadré : elle n’est possible que si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative et qu’il renonce expressément, en présence de son avocat et de ses représentants légaux, au délai de dix jours avant l’audience. Dans ces conditions, l’article est jugé conforme.
À l’inverse, l’article 5, qui abaisse les seuils de recours à l’audience unique et élargit considérablement son champ à de nombreux délits, est censuré. Pour le Conseil, une telle extension méconnaît la finalité éducative qui doit guider la justice des mineurs. De même, l’article 6, qui autorisait la prolongation jusqu’à un an de la détention provisoire pour certains délits commis par des mineurs de moins de seize ans, est déclaré contraire à la Constitution : une telle durée ne peut se concilier avec l’âge de l’intéressé et le principe fondamental de justice des mineurs.
L’article 7, relatif à l’atténuation des peines, élargit sensiblement les hypothèses dans lesquelles le juge peut écarter les règles atténuantes pour les mineurs de plus de seize ans, tout en maintenant le principe de leur application ; le Conseil considère que le législateur est resté dans sa marge d’appréciation et valide l’article.
Le Conseil censure en revanche l’article 12, qui permettait à un officier de police judiciaire de placer un mineur en rétention jusqu’à douze heures lorsqu’il ne respectait pas une mesure éducative, sans nouvelle infraction ni intervention d’un juge. Selon les requérants, cette privation de liberté était disproportionnée et attentatoire à l’intérêt supérieur de l’enfant ; le Conseil retient ce raisonnement et annule la disposition.
Quant à l’article 13, qui autorise le procureur à imposer, à titre de mesure alternative aux poursuites, l’interdiction de circuler sur la voie publique : il est validé. La mesure poursuit des objectifs de prévention et de protection et reste, selon le Conseil, adaptée à la personnalité et à l’âge du mineur. Enfin, certaines dispositions de l’article 14 ainsi que d’autres ajouts dépourvus de lien suffisant avec le texte initial sont censurés pour vice de procédure, sans jugement sur le fond.
En définitive, la décision ménage un équilibre : elle confirme les dispositions qui, selon le Conseil, respectent le principe fondamental de justice des mineurs (articles 1, 4, 7, 13) et écarte celles qui l’affaiblissent excessivement, en particulier l’extension des audiences uniques, l’allongement de la détention provisoire et la rétention décidée par la police. Le Conseil rappelle ainsi que la justice des mineurs doit conserver sa finalité éducative et que toute mesure privative de liberté doit être strictement encadrée.
Sara DONINELLI
M2 DEDH


