top of page

L’interdiction d’activités à caractère « ludique » par le Garde des Sceaux frappée d’illégalité par le Conseil d’Etat

 

(Conseil d’Etat, 19 mai 2025, Décision n°502367)

 

En février 2025, le Garde des Sceaux a adressé une instruction au directeur de l’administration pénitentiaire afin de préciser le régime applicable aux activités proposées aux personnes placées en détention et interdire certaines activités pouvant être « ludiques » ou « provocantes ».

 

Le 13 mars et le 2 mai 2025, plusieurs associations et syndicats protégeant les droits des prisonniers, les droits de l’Homme et en lien avec l’administration pénitentiaire, demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’instruction adressée le 19 février 2025 par le ministre de la justice encadrant les activités pouvant être proposées dans les centres pénitenciers.

Le Conseil d’Etat a dû s’interroger sur le fait de savoir si l’interdiction d’activités à caractère « ludique ou provocant » dans les centres pénitentiaires constitue un excès de pouvoir de la part du ministre de la justice.

 

Le Conseil décide que seule l’interdiction d’activités à caractère ludique par le ministre de la justice dans les centres pénitentiaires est illégale. 

Le Conseil d’Etat commence par rappeler les règles juridiques encadrant les conditions de détention des personnes ayant commis des infractions, notamment les conditions et les modalités d’organisation des activités auxquelles les détenus peuvent participer.

Ensuite, le Conseil divise son raisonnement en deux parties. D’abord, il statue sur la question de la légalité de l’interdiction des activités à caractère ludique, ensuite il se prononce sur celle de l’interdiction des activités à caractère provocant. 

Concernant l’interdiction des activités à caractère ludique, le Conseil d’Etat clarifie le point selon lequel l’instruction n’a pas pour objet d’interdire la participation des personnes détenues à des jeux ; cependant il précise que si cela était le cas, une telle interdiction serait illégale. Le Conseil d’Etat décide ensuite que le ministre de la Justice ne peut légalement exclure l’organisation d’activités conformes aux articles L.411-1 et R. 411-8 du code pénitentiaire du fait de leur caractère « ludique ». 

Ainsi, si une activité dans un contexte pénitentiaire est légalement prévue par le cadre juridique, son interdiction du seul fait de son caractère ludique est illégale. 

 

Concernant l’interdiction des activités à caractère provocant, le Conseil définit cette expression comme désignant des activités pouvant être de nature à porter atteinte au respect dû aux victimes. Avec ce rappel, le Conseil décide que l’utilisation du terme « provocant » par le ministre de la justice ne constitue pas un excès de pouvoir, celui-ci n’a donc pas méconnu les articles L.411-1 et R.411-8 du code pénitentiaire, ainsi que les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

 

Ainsi, le Conseil d’Etat déclare illégale l’interdiction de proposer des activités à caractère ludique. Cependant, le terme « provocant », présent dans l’instruction du ministre, ne fait pas l’objet d’illégalité.

Valèntina SAVAROC--GARAY

M2 DEDH

bottom of page