
L’absence d’avis à l’avocat désigné de la date et heure du renvoi d’un débat contradictoire jugé comme contraire au droit à un procès équitable
(Cour de cassation, 25 juin 2025, Pourvoi n°25-83.079)
Le 1er avril 2025, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire d’un mis en examen suite à un débat contradictoire. Celui-ci a formé des pourvois contre cet arrêt du fait du non-respect de son droit à un procès équitable.
Dans le cadre d’un débat contradictoire, la personne mise en examen a la possibilité de refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, dans ce cas, le débat contradictoire sera renvoyé à une date et heure postérieure, qui devra être notifiée à l’avocat désigné par le mis en examen.
La chambre de l’instruction ayant seulement convoqué le second avocat désigné par le mis en examen, sans avoir convoqué le premier avocat désigné par celui-ci au débat contradictoire renvoyé, le demandeur estime que la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que de plusieurs dispositions du code de procédure pénale.
L’absence de notification du premier avocat désigné par le mis en examen de la nouvelle date et heure du débat contradictoire entraîne-t-elle son illégalité, alors même que le second avocat désigné par le mis en examen a été convoqué et était présent lors du débat contradictoire ?
La Cour casse et annule l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux en raison de la violation du droit à la défense du demandeur, estimant que l’avocat désigné par le mis en examen doit être informé de la date et heure auxquelles le débat a été renvoyé.
La Cour de cassation commence par rappeler les obligations légales encadrant la tenue d’un débat contradictoire renvoyé à une date postérieure. Elle cite l’articles 6 §3, b de la Convention européenne des droits de l’Homme, ainsi que les articles 114, 115 et 145-1 du code de procédure pénale pour affirmer que dans le cadre d’une telle procédure, l’avocat désigné par le mis en examen, doit être « avisé de la date et de l’heure auxquels se tiendra le débat ainsi renvoyé ».
En effet, alors même que, dans le cadre d’un renvoi de débat contradictoire, les avocats n’ont pas à être convoqués dans les mêmes conditions que pour la première date du débat, ceux-ci doivent tout de même être notifiés de la date de report du débat. En l’espèce, seul l’avocat n’ayant pas été désigné par le mis en examen pour recevoir les convocations a été informé de la date et heure du débat contradictoire renvoyé.
Ainsi, les droits à un procès équitable et à la défense du demandeur ont été violés par l’absence de notification à l’avocat désigné de la nouvelle date et heure du débat contradictoire renvoyé, et ce alors même qu’un second avocat était présent lors dudit débat.
Valèntina SAVAROC--GARAY
M2 DEDH


