
L’intérêt supérieur de l’enfant et l’unité familiale : valeurs essentielles à prendre en compte lors de la définition du champ d’application de l’infraction d’entrée irrégulière sur le territoire d’un Etat membre
(CJUE, 3 juin 2025, OB c. Procura della Repubblica, C-460/23)
Le 3 juin 2025, à travers son arrêt dit « Kinsa », la Cour de justice de l’Union européenne clarifie la portée de l’infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière sur le territoire de l’Union européenne en rappelant l’importance de la protection effective du droit fondamental au respect de la vie familiale et des droits fondamentaux de l’enfant.
En août 2019, une ressortissante de pays tiers est entrée de manière irrégulière sur le territoire italien. Elle était accompagnée de sa fille et de sa nièce, toutes deux mineures. Les autorités italiennes ont engagé des poursuites à son encontre, considérant que le fait d’avoir été accompagnée de deux mineures lors de son entrée irrégulière consistait en une infraction d’aide à l’entrée irrégulière sur le territoire italien.
Lors de l’audience, celle-ci a déclaré avoir fui son pays d’origine afin de protéger l’intégrité physique de sa fille et de sa nièce, dont elle avait la garde effective. Elle a, par la suite, présenté une demande de protection internationale devant les autorités italiennes.
Le Tribunal de Bologne, saisi afin de déterminer si la ressortissante de pays tiers avait commis une infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière, a fait œuvre de sa faculté de renvoi préjudiciel en interprétation et en validité devant la Cour de justice de l’Union européenne. Ainsi, la Cour doit se prononcer sur la validité de l’article 1er de la directive 2002/90/CE et de l’article 1er de la décision cadre 2002/945 au regard de la Charte, ainsi que sur l’interprétation de cette dernière afin de déterminer si elle s’oppose aux dispositions nationales ayant transposé ces articles dans l’ordre juridique italien.
La Cour répond aux interrogations du Tribunal de Bologne en affirmant, d’une part, que le fait d’entrer sur le territoire d’un Etat membre de manière irrégulière, tout en étant accompagnée de mineures sur lesquelles une garde effective est exercée, ne relève pas de l’infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière. Ainsi, l’article 1er de la directive 2002/90/CE définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers, lu à la lumière des articles 7, 18 et 24, ainsi que de l’article 52§1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’oppose à une législation nationale réprimant pénalement un tel comportement.
La Cour commence par rappeler qu’un acte du droit de l’UE doit être interprété, dans la mesure du possible, d’une manière qui ne remette pas en cause sa validité et en conformité avec l’ensemble du droit primaire. (pt. 37)
Ainsi, la Cour se concentre sur l’examen de l’interprétation de l’article 1er de la directive 2002/90, sans effectuer un examen sur la légalité de cet acte, à l’inverse de l’avocat général de la Cour lors de ses conclusions sur cette affaire.
Ensuite, la Cour explique l’importance de prendre en compte l’article 24 de la Charte, en plus de son article 7, afin de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi. L’affaire concernant des mineures étant sous la garde effective d’un adulte, la question de l’intérêt supérieur de l’enfant est centrale, il est donc primordial de prendre en compte cet article consacrant les droits de l’enfant.
La Cour poursuit son raisonnement en reconnaissant le caractère abstrait de la notion d’ « infraction générale » présent dans l’article 1er de la Directive 2002/90 selon lequel chaque Etat membre doit adopter des sanctions pénales appropriées à l’encontre des personnes qui aident sciemment une personne ressortissante de pays tiers à entrer sur le territoire d’un Etat membre ou à transiter sur celui-ci, en violation de la législation de cet Etat membre.
Selon le juge, cette « définition ouverte » de l’infraction est justifiée par la volonté du législateur d’englober le plus de situations que possible dans lesquelles une aide est apportée à l’immigration clandestine afin de lutter effectivement contre le franchissement irrégulier des frontières, mais également contre l’alimentation des réseaux d’exploitation des êtres humains. Ainsi, même si à première vue, la directive n’exclut pas du champ d’application de l’infraction générale d’aide à l’entrée irrégulière sur le territoire de l’Union une personne faisant entrer de manière irrégulière sur ce territoire des mineurs l’accompagnant et sur lesquelles elle exerce une garde effective, les objectifs de la directive 2002/90 vont à l’encontre de cette interprétation.
Puisque cette situation ne relève pas d’une aide à l’entrée irrégulière, mais de la prise en charge d’une « responsabilité personnelle » fondée sur une relation familiale avec les mineures, en vue de leur assurer la protection et les soins nécessaires à leur bien-être ainsi qu’à leur développement, une interprétation de l’article 1er de la directive 2002/90 qui irait dans la direction d’une reconnaissance de l’existence d’une infraction générale dans le cas des faits présents, porterait atteinte au contenu essentiel du droit au respect de la vie familiale et aux droits de l’enfant consacrés dans les articles 7 et 24 de la Charte.
Enfin, la Cour examine l’interprétation de l’article 1er de la directive 2002/90 à la lumière de l’article 18 de la Charte qui s’applique dès lors qu’une demande de protection internationale est présentée par une personne ressortissante de pays tiers. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 31 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, une personne ressortissante de pays tiers ne peut pas être sanctionnée pénalement du seul fait d’être entrée irrégulièrement sur le territoire d’un Etat si elle expose des raisons valables à cette entrée. De plus, les Etats membres doivent veiller au respect des principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité familiale dans le cadre de l’accueil des demandeurs de protection internationale.
Ainsi, la ressortissante de pays tiers, ayant présenté une demande de protection internationale et ayant la garde effective des deux mineures l’accompagnant, ne peut pas être considérée comme ayant commis une infraction d’entrée irrégulière sur le territoire d’un Etat membre au risque de violer ses droits en vertu de l’article 18 de la Charte ainsi que les droits à l’unité familiale et les droits de l’enfant.
A travers cet arrêt, la Cour met l’accent sur l’importance du respect de l’article 18 de la Charte en précisant que le droit d’asile doit être garanti de manière effective, et ce « quelles que soient les chances de succès » d’une demande de protection internationale.
Cet arrêt constitue une avancée dans le domaine du droit de la migration car il effectue un pas décisif vers l’utilisation de la Charte dans le but de limiter le champ d’application de l’article 1er de la directive 2002/90 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers.
Valèntina SAVAROC--GARAY
M2 DEDH


