top of page

L’obligation de notification du droit de se taire lors d’un supplément d’information après condamnation par défaut renforcée après le 1er mars 2022

 

(Conseil constitutionnel, 30 avril 2025, QPC, 2025-1136)

 

Lorsqu’un accusé condamné par défaut en raison de son absence se constitue prisonnier ou est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l’arrêt de la cour d’assises devient non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de l’affaire. Dans ces circonstances, il est possible pour le président de la cour d’assises d’ordonner un supplément d’information.

C’est dans ce contexte que le 5 février 2025, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, des quatre premiers alinéas de l’article 114 du code de procédure pénale.

Il est reproché à ces dispositions de ne pas « prévoir la notification à l’accusé, dont la condamnation par défaut par une cour d’assises est devenue non avenue par l’effet de son arrestation, du droit qu’il a de se taire lorsqu’il est interrogé pour la première fois sur les faits qui lui sont reprochés par le magistrat instructeur dans le cadre d’un supplément d’information » (pt.2).

Selon le requérant, ces dispositions créeraient une différence de traitement injustifiée entre un accusé interrogé dans le cadre d’un supplément d’information et les autres personnes interrogées pour la première fois par un magistrat instructeur, qui sont informées de leur droit de se taire. Cette différence de traitement méconnaîtrait les principes d’égalité devant la loi et devant la justice. De plus, ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant ces mêmes exigences constitutionnelles.

Le Conseil constitutionnel a donc dû répondre à la question de savoir si le mot « interrogées » figurant au premier alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale était contraire à la Constitution.

Le juge constitutionnel a conclu en l’inconformité de cette disposition jusqu’au 1er mars 2022, mais en sa conformité à la Constitution à compter de cette date. 

La raison pour laquelle la conformité de cette disposition a été prononcée à compter du 1er mars 2022, est l’entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 2021 qui institue, en matière de crime ou de délit, une obligation de notifier le droit de se taire à une personne poursuivie avant tout interrogatoire lors de sa première présentation devant un magistrat.

Le juge précise cependant que les dispositions visées par la question prioritaire de constitutionnalité étaient contraires à la Constitution avant l’entrée en vigueur de cette loi, du fait que ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative ne prévoyaient alors la notification du droit de se taire à l’accusé qui était interrogé par un magistrat instructeur pour la première fois dans le cadre d’une demande de supplément d’information (pt.9).

Le Conseil constitutionnel estime que du fait de cette carence, le législateur a méconnu les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789, dont découle le droit de se taire (pt.13). En effet, le juge observe d’une part que, dans le cadre d’un supplément d’information, le magistrat instructeur est amené à interroger l’accusé sur les faits qui lui sont reprochés. Ensuite, l’accusé est susceptible, en réponse aux questions qui lui sont posées, de reconnaître ces faits. Enfin, les réponses faites dans ce contexte seront portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

Ainsi, l’entrée en vigueur, le 1er mars 2022 de la loi du 22 décembre 2021 a mis fin à l’inconstitutionnalité des dispositions contestées.

Le Conseil constitutionnel achève son développement en jugeant que les mesures prises sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent pas être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. En effet et d’une part, ces dispositions, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur. D’autre part, la remise en cause de ces mesures méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, et entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives.

Valèntina SAVAROC--GARAY

M1 DEDH

                                                   

bottom of page