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Les dispositions de la loi subordonnant l'accès à certains lieux à la présentation d'un « passe vaccinal » admises comme conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel 

(Conseil constitutionnel, 21 janvier 2022, décision n°2022-835-DC

    La présente décision concerne la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur ce recours émanant de plus de soixante députés et de plus de soixante sénateurs.

 

   Premièrement, la contestation portait sur l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 déférée subordonnant l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements à la présentation d’un « passe vaccinal ». Selon les requérants, ces dispositions sont susceptibles de limiter l’accès à certains lieux et peuvent donc porter atteinte à la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle mais aussi, au droit d’expression collective des idées et des opinions. 

Le juge constitutionnel indique que le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé en adoptant cette loi puisqu’elle permet de prendre des mesures visant à lutter contre la Covid-19. Les mesures en cause ne peuvent durer que jusqu'au 31 juillet 2022 et sont circonscrites aux lieux et activités qui présentent un risque particulier de diffusion du virus. Selon le Conseil, ces mesures doivent être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriés aux circonstances de temps et de lieu ». Par ailleurs, le Conseil maintient un contrôle restreint des lois sanitaires et laisse une large appréciation au législateur du risque sanitaire puisqu’il retient dans sa décision, qu’en raison de son pouvoir général d’appréciation, « il ne lui appartient pas de remettre en cause l’appréciation par le législateur de ce risque, ni de rechercher si cet objectif de protection de la santé aurait pu être atteint par d’autres voies ». Pourtant, les juges de la rue de Montpensier admettent une réserve d’interprétation et demandent l’adoption d’un décret afin de préciser quelles sont les activités qui, par leur nature même, exigent la présentation cumulée d’un passe et d’un test négatif et indique que ces dispositions ne s’appliqueront pas aux déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux. 

 

   Deuxièmement, la contestation portait sur la production d’un document officiel lors du contrôle de la détention du passe. Là encore, le Conseil constitutionnel opère une seconde réserve d’interprétation, la disposition étant jugée conforme sous réserve que sa mise en œuvre ne se fonde que sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes, ceci afin de respecter le principe d’égalité devant la loi. Le juge constitutionnel déduit également que ces dispositions ne délèguent pas de compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.

 

   Troisièmement, la contestation portait sur l’accès d’une réunion politique subordonnée à la présentation du passe. Le Conseil constitutionnel annonce que les dispositions sont contraires à la Constitution puisqu’elles ne sont pas prises dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre l’épidémie, ni aux fins de limiter la propagation du virus, et qu’elles ne sont pas conformes à l’exigence selon laquelle ces mesures doivent être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ». Par conséquent, aucune conciliation équilibrée n’est réalisée entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression mais aussi entre le droit au respect de la vie privée et l’objectif de protection de la santé. 

 

Par Semra TOSUNI (M1 Droit européen des droits de l’Homme)

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