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La Cour de cassation réaffirme la souveraineté du juge aux affaires familiales pour la délivrance d’ordonnances de protection

Cour de cassation, Civ. 1re, 23 mai 2024, n° 22-22.600

 

Dans cette affaire, la Cour de cassation réaffirme la souveraineté du juge aux affaires familiales dans son appréciation du régime applicable à une ordonnance de protection. 

 

En l’espèce, Mme X a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection à l'égard de son conjoint pour des faits de violences conjugales. 

 

M.X fait alors grief à l’arrêt mettant en place cette mesure de protection, de lui empêcher de recevoir ou rencontrer l’enfant du couple ainsi que d’entrer en relation avec lui de quelque façon que ce soit. L’arrêt interdit également au père de se rendre au lieu de résidence de l’enfant et de Mme X. 

Selon M. X, l'existence d'un danger pour l'enfant ne peut se déduire du seul fait que sa mère serait exposée à des violences ; en conséquence, la cour d’appel n’aurait pas dû fonder sa décision de protection de l’enfant en fonction des violences subies par la mère et le danger auquel elle est exposée sans avoir établi que l’enfant serait exposé à un même danger. 

 

La Cour de cassation rappelle alors dans un premier temps la compétence du juge aux affaires familiales pour délivrer une ordonnance de protection comme en l’espèce. De plus, la juridiction suprême interprète les articles 515-9 et suivants du Code civil sur lesquels la demande est fondée comme permettant au juge aux affaires familiales, lorsqu’il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d’un ou plusieurs enfants, d’interdire à la partie défenderesse « de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d'entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu'à l'occasion du droit de visite qu'il lui a, le cas échéant, accordé, et de se rendre au domicile familial où la victime demeure avec eux. » 

 

Ainsi, la cour d’appel ayant retenu qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger auquel était exposée Mme X, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d’interdire à M. X de recevoir ou de rencontrer l'enfant commun ou d'entrer en relation avec lui autrement qu'à l'occasion des droits de visite organisés. Le pourvoi de M.X est alors rejeté. 

 

Cette solution semble être une interprétation stricte par la Cour de cassation de l’article 515-9 du Code civil, lequel dispose que : « Lorsque les violences exercées au sein du couple {…} mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ». Cependant, la Cour rappelle également le texte de l’article 515-11 du Code civil qui pose deux conditions cumulatives devant être réunies pour obtenir la délivrance d’une ordonnance de protection : la commission vraisemblable des faits de violence allégués, et le danger actuel et tout aussi probable, auquel la victime ou ses enfants se trouvent exposés.

 

Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt de la Cour de cassation dans lequel a été jugé que lorsqu'elle est caractérisée, la commission des faits de violence allégués et le danger actuel auquel la victime ou ses enfants se trouvent exposé justifient le prononcé d’une ordonnance de protection (Civ. 1re, 10 févr. 2021, n° 19-22.793). Elle répond en cela à l’impulsion du législateur, qui a assoupli, dans la loi du 28 décembre 2019, les conditions d’application de l’ordonnance de protection afin de permettre un accès plus efficace à la protection pour les victimes de violences conjugales.

GAJDA Justine

M2 DEDH

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