
Inopposabilité des Conventions internationales de protection des droits de l’enfant à des Etats non parties.
Cour de cassation, 10 juillet 2024, Pourvoi n°23-19.042
Par un arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes en ce qu’il refuse une requête fondée sur la convention de New-York de 1990 ainsi que la convention de La Haye de 1996.
En l’espèce, il s’agissait d’une famille composée d’une femme, un homme et deux enfants nés respectivement en 2007 puis 2009. Cette famille était installée en Inde depuis toujours. En 2016 intervient le prononcé du divorce impliquant un placement des enfants en garde alternée au domicile de chacun des parents. En juillet 2022, le père, décide d’emmener ses enfants en France sans prévenir la mère, jusqu’à la fin de l’été.
En conséquence, le 23 novembre 2022 le JAF est saisi par la requérante qui demande que le déplacement illicite des enfants soit constaté ainsi que le retour immédiat de ceux-ci ordonné. Se voyant déboutée de sa demande, elle interjette appel puis forme un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes.
Dans un premier temps, la demanderesse au pourvoi invoque l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), communément appelée « convention de New-York ». Néanmoins, la Cour ne se prononcera même pas sur ce moyen. En effet, celle-ci se base sur l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile pour estimer que ce dernier est irrecevable.
Dans un second temps, la requérante invoque les articles 4 et 11 de la CIDE et fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de retour des enfants en Inde en estimant que ces dispositions imposent aux États des obligations positives de veiller à ce qu’il n’y ait aucune séparation des enfants contre leur gré, la seule exception étant une décision des autorités compétentes. Elle en déduit l’existence d’une obligation positive à la charge des États consistant à prendre les mesures pour les non-retours illicites d’enfants à l’étranger.
Dans un dernier temps, la requérante invoque les dispositions de la convention de La Haye de 1996 en disant que celles-ci sont applicables en France peu importe que la situation soumise au juge présente des liens avec un État non-partie à la convention.
Par un arrêt de rejet, la Cour répond par la négative et répond article par article invoqués par la demanderesse pour débouter sa demande.
En effet, tout d’abord, celle-ci cite les articles 4 et 11 de la CIDE, tels qu’exposés précédemment, et indique que ces dispositions ne sont pas invocables dans la présente situation litigieuse car ils ne créent des obligations qu’entre les États parties à la convention.
Dans un second temps, la Cour de cassation renforce son argumentation qui tend vers des obligations s’appliquant seulement entre les États parties à la convention puis cite l’article 7 réservé par l’article 5 de la convention de La Haye qui dispose une fois de plus que l’enlèvement international d’enfants n’est applicable qu’entre États contractants. Elle confirme ainsi l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes et affirme que la requête est juridiquement mal fondée puisque l’Inde n’est pas un État partie aux conventions précitées.
Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que la convention de New-York ne créé des obligations qu’entre les États contractants rappelant ainsi la nécessité de la ratifier pour une meilleure protection des droits de l’enfant à l’international.
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