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L’absence d’obligation d’avertir un majeur protégé de la décision de saisi d’un immeuble dont il est propriétaire est contraire à la Constitution.

Conseil constitutionnel, 10 juillet 2024, n°2024-1100

Le 27 mai 2024, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution. Il s’agissait de la constitutionnalité des deux derniers alinéas de l’article 706-113 du code de procédure pénale.

Cette disposition prévoit la notification du curateur ou du tuteur d’un majeur protégé par le procureur de la République ou le juge d’instruction dans le cas d’une décision de non-lieu, relaxe, acquittement, irresponsabilité pénale ou condamnation. Il est reproché à cette disposition de violer les droits de la défense en omettant de prévoir la même notification dans le cas d’une décision de saisie d’un immeuble.

Pour examiner la constitutionnalité de cette disposition, les sages font référence à l’article 706-150 du code de procédure pénale, qui lui, permet la notification de la décision de saisie d’un bien immobilier à son propriétaire. A la suite de cela la décision peut être déférée à la chambre de l’instruction dans un délai de dix jours, l’appelant peut accéder aux pièces de la procédure ou sinon être entendu par la chambre de l’instruction.

Cette possibilité n’est pas prévue par l’article 706-113 dans les cas de majeur protégé, ni par aucune autre disposition. L’absence d’une obligation de notification du curateur ou du tuteur ne permet pas au majeur protégé d’être assisté dans l’exercice de ses droits. En conséquence, pour les sages ces dispositions sont contraires à la Constitution.

VNUK Joseph

M2 DEDH

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