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Le droit de consultation du dossier pénal par les avocats n’inclut pas le droit d’en reproduire les pièces.

Conseil d’État, 24 juillet 2024, n°464641

Par un arrêt du 24 juillet 2024, le Conseil d’État a limité le droit de consultation de dossier des avocats en matière pénale. Il s’est prononcé sur deux requêtes jointes de l’Union syndicale des magistrats et de l’Association française des magistrats instructeurs qui demandaient l’annulation pour excès de pouvoir de certains articles du décret 2022-546 du 13 avril 2022, en particulier son article 10. 

Cet article 10 permet à l’avocat de réaliser lui-même une reproduction des éléments du dossier pénal de son client par tout moyen, notamment un scanner portatif ou une photographie lorsque sa demande de copie du dossier n’a pas encore été traitée. 

Le Conseil d’État a considéré que le législateur n’avait mentionné qu’un droit de consultation du dossier pénal pour l’avocat et non un droit de reproduction des pièces qui le composent. Il entend par là le simple droit de consulter le dossier, non celui d’en obtenir une copie, et encore moins pour les avocats de produire cette copie eux-mêmes. Le juge considère alors que le décret établit des règles nouvelles et ne se borne pas à la simple application de celles fixées par le législateur figurant dans le code de procédure pénale. Ainsi, il annule donc l’article 10 du décret en raison de l’incompétence du garde des sceaux à prendre un tel décret, les dispositions attaquées relevant du domaine de la loi défini par l’article 34 de la Constitution. 

Si les avocats peuvent toujours se procurer une copie du dossier auprès des juridictions, cette décision aura vraisemblablement un impact sur l’exercice efficace des droits de la défense en raison des délais d’obtention parfois rallongés des dossiers d’instruction. 

DELAMARE Rachel

M2 DEDH

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