Mandat d’arrêt européen : les juges ne sont pas tenus de rechercher d’office si les faits qu’il mentionne constituent une infraction en droit français
(Cour de cassation, 23 août 2023, Pourvoi n° 23-84.608)
Un mandat d’arrêt européen (MAE) a été émis à l’encontre d’un ressortissant chypriote par les autorités judiciaires de la République de Chypre. On notera que le MAE fait référence à trois mandats d’arrêts nationaux mentionnant des faits de complot en vue de commettre diverses infractions : usurpation d’identité, blanchiment d’argent et d’autres infractions à la législation sur les étrangers.
Arrêté par les autorités françaises, le ressortissant conteste devant la Cour de cassation la décision prise par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Grenoble de le remettre aux autorités chypriotes en exécution du MAE visant quatre mandats d’arrêt nationaux délivrés les 5 juin 2022, 21 juin 2022, 4 juillet 2022 et 2 août 2022.
A l’appui de son recours, le requérant soutient d’une part que la chambre de l’instruction n’aurait pas vérifié que chacune des infractions pour lesquelles il était poursuivi étaient également incriminées en droit français (article 695-23 du code de procédure pénale) et d’autre part, qu’elle aurait dénaturé le MAE en mentionnant des poursuites pour des infractions de « financement de terrorisme » et d’ « obtention de données d’enregistrement sur un faux prétexte » qui n’apparaitraient pas dans les mandats émis par le tribunal chypriote.
La Cour de cassation constate quant à elle que les faits ne permettent pas de caractériser l’une des causes de refus de remise obligatoire (article 695-22 du CPP) ou facultative (articles 695-23 et 695-24 du CPP). Partant, et dès lors qu’il s’agit d’une cause de refus de remise facultative, les juges de la chambre d’instruction n’étaient pas tenus de rechercher d’office si tous les faits mentionnés dans le MAE étaient effectivement incriminés dans la loi française.
Toutefois, la Cour de cassation prononce la cassation partielle en s’appuyant sur l’article 593 du code de procédure pénale au motif que « l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ». Elle constate en effet que l’arrêt litigieux fait référence à quatre mandats nationaux émis par les autorités chypriotes, alors que le MAE ne mentionne que trois mandats nationaux. Cette erreur ne remet en question que les dispositions de l’arrêt ordonnant la remise du ressortissant fondées sur le mandat d’arrêt national du 2 août 2022, les autres dispositions étant maintenues.
Melissa Skander
M2 DEDH