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Le monopole du ministère public de poursuivre certains délits à l’étranger reconnu conforme à la Constitution

(Conseil constitutionnel, 18 novembre 2022, décision n°2022-1023 QPC)

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité le 15 septembre 2022 posée par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’article 113-8 du Code pénal à la Constitution. 

 

Le requérant contestait en premier lieu une violation du droit à un recours juridictionnel effectif. En effet, en octroyant au ministère public le monopole de la poursuite de certains délits commis en dehors du territoire français, les dispositions litigieuses font échec à la mise en mouvement de l’action publique par la victime de l’infraction. 

 

Le Conseil constitutionnel relève toutefois qu’en l’absence de poursuites d’une infraction par le ministère public, aucune disposition législative n’empêche la partie lésée d’obtenir la réparation de son dommage devant le juge civil. Par ailleurs, celle-ci peut également se constituer partie civile au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement. Dès lors, le droit à un recours juridictionnel effectif n’est pas méconnu. L’octroi dudit monopole par le législateur a seulement pour vocation de pallier la difficulté d’enquête et d’investigation à l’étranger, en permettant au procureur de la République d’évaluer la pertinence de poursuivre certains délits commis à l’étranger. 

 

Il était en second lieu reproché aux dispositions contestées une atteinte au principe d’égalité devant la justice en ce sens que les victimes d’une infraction commise en France et les requérants français victimes de crimes commis à l’étranger peuvent, elles, mettre en mouvement l’action publique.  

 

En vertu de l’article 6 de la DDHC, toute différence dans les règles de procédure en fonction des faits, des situations et des personnes doit être justifiée et pourvue de garanties légales pour les justiciables. En l'occurrence, l’article 113-8 du Code pénal ne procède à aucune distinction injustifiée entre les différentes victimes, d’un délit ou d’un crime, en France ou à l’étranger, toutes étant dotées de garanties similaires pour la protection de leurs intérêts. 

 

Ainsi, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice, et déclare les dispositions contestées conformes à la Constitution. 

 

Camille CHOQUET

M2 Droit européen des Droits de l’Homme

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