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La consécration par le Conseil d’État de la liberté fondamentale du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé

(Conseil d’Etat, 20 septembre 2022, ordonnance n° 451129)

Le 20 septembre 2022, les 2ème et 7ème chambres réunies du Conseil d’État ont rendu une ordonnance de rejet relative à la recevabilité du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé dans le cadre du référé-liberté. 

 

 

En l’espèce, le Conseil départemental du Var a pris un acte administratif pour recalibrer une route départementale et y ajouter une piste cyclable. Un recours en référé-liberté a été introduit par des particuliers à l’encontre de ces travaux. Ils demandent, en référé, au Tribunal administratif de Toulon de suspendre les travaux. Leur requête est rejetée par une ordonnance car le tribunal a estimé que la protection de l’environnement n’est pas une liberté fondamentale et ne peut donc pas faire l’objet d’un référé-liberté. Les requérants forment un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à l’encontre de cette ordonnance de rejet. 

 

Le Conseil d’État commence par affirmer que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est une liberté fondamentale. Il tire cette liberté fondamentale de l’article premier de la Charte de l’environnement. Une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté peut donc être invoquée à l’occasion d’un référé-liberté si la condition d’urgence est également remplie. Ainsi, le Conseil d’État annule l’ordonnance du Tribunal administratif de Toulon car il a commis une erreur de droit. 

 

Ensuite le Conseil d’État décide de juger l’affaire au fond et rappelle que le référé-liberté prévu à l’article 521-2 du Code de justice administrative nécessite la preuve de l’urgence de la situation. En l’espèce les requérants justifient l’urgence par le fait qu’ils possèdent un laboratoire limitrophe aux travaux dans lequel ils travaillent sur les espèces protégées, et que la poursuite de ces travaux va porter une atteinte irréversible aux espèces protégées et détruira leur habitat. Le Conseil d’État observe que les travaux résultent d’un projet arrêté par une délibération du Conseil départemental de 2016 qui a donné lieu à une déclaration au titre de la loi sur l’eau et à une autorisation de défrichement par un arrêté préfectoral de décembre 2020 qui n’ont pas été contestés par les requérants. Elle considère donc que la condition d’urgence n’est pas remplie.

 

Le Conseil d’État poursuit en remarquant qu’aucun enjeu de conservation notable n’a été identifié par le diagnostic environnemental de 2017 préalable aux travaux. Il observe également que la nature et l'ampleur limitée des travaux ont justifié une dispense d’étude d’impact du projet rendue par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au regard de l’argument des requérants concernant uniquement le risque d'atteinte irréversible aux espèces qu'ils étudient, le Conseil d’État conclut que la poursuite des travaux ne porterait pas une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Le Conseil d’État a ainsi rejeté la demande de suspension des travaux. 

 

Camille FOURNIER

M1 Droit européen des Droits de l’Homme

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