Le droit de séjour dérivé d’un mineur citoyen de l’Union peut permettre l’octroi d’un statut de résident longue durée à ses parents étrangers
(CJUE, 7 septembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-624/20)
Le 7 septembre dernier, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « la Cour ») réunie en Grande chambre, a précisé son interprétation de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « le TFUE ») et de la Directive 2003/109, en confirmant qu’un ressortissant étranger, parent d’un mineur citoyen de l’Union, pouvait se voir octroyer un titre de séjour longue durée après avoir séjourné sur le territoire d’un Etat membre de l’UE sur le fondement de l’article 20 TFUE.
La Cour de Luxembourg a eu l’occasion de se prononcer à travers un renvoi préjudiciel introduit par le juge néerlandais, sur l’interprétation de l’article 20 du TFUE relatif aux droits du citoyen européen. En l’espèce, la requérante est une ressortissante ghanéenne qui a obtenu, en 2013, un permis de séjour sur le territoire néerlandais, conformément à l’article 20 TFUE avec la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union », son fils étant de nationalité néerlandaise. Elle a introduit en 2019, une demande d’obtention du statut de résident longue durée au titre de la réglementation des Pays-Bas transposant la Directive 2003/109. Le Secrétariat d’État à la Justice et à la Sécurité néerlandais a rejeté sa demande, au motif que la directive 2003/19 ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers « qui [...] séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire » et que le séjour fondé sur l’article 20 TFUE est un séjour par essence temporaire.
Il est vrai que le droit de séjour au titre de l’article 20 TFUE, issu de la jurisprudence Zambrano (CJUE, 8 mars 2011, Ruiz Zambrano, C‑34/09), n’est accordé au ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, que dans des « situations très particulières », notamment quand le refus de séjour obligerait le citoyen, dans les faits, à « quitter le territoire de l’Union pris dans son ensemble, le privant ainsi de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par ce statut », ce qui est le cas lorsqu’il existe entre le citoyen de l’Union et le ressortissant de pays tiers une « relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à ce que ce dernier, à défaut de reconnaissance audit ressortissant d’un droit de séjour sur le territoire de l’Union, soit contraint de l’accompagner et de quitter ce territoire, pris dans son ensemble ».
Or, le droit de séjour exceptionnel conféré par l’article 20 TFUE est susceptible de durer aussi longtemps que cette relation de dépendance existe, ce qui peut aller jusqu’à la majorité de l’enfant citoyen de l’Union.
En l’espèce, le citoyen étant le fils mineur de la requérante, le droit de séjour de celle-ci n’avait pas vocation à être de courte durée, de sorte que celui-ci ne pouvait être qualifié de « séjour pour des motifs à caractère temporaire » au sens de la directive 2003/19. In fine, la requérante doit se voir octroyer un droit de séjour longue durée, au titre de son lien de dépendance avec son fils mineur, citoyen de l’Union, qui doit pouvoir jouir pleinement des droits attachés à sa qualité de citoyen.
M2 Droit européen des droits de l’Homme