top of page

L’appréciation erronée de la Cour nationale du droit d’asile de la « menace grave pour la société française », dans l’annulation d’une décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut du réfugié sur ce fondement

 

(Conseil d’État, 18 novembre 2021, n° 441397

    Un réfugié de nationalité russe et d’origine tchétchène s’est vu retirer son statut par une décision de l’OFPRA sur le fondement du 2° de l’article L.711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), devenu article L511-7, après avoir été considéré comme une menace grave pour la société française. Saisit d’un recours contre la décision de l’OFPRA, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) annule la décision mettant fin à son statut de réfugié. L’OFPRA se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’État aux fins d’annuler la décision de la CNDA.

 Le 2° de l’article L.711-6 du CESEDA prévoit, entre autres, la possibilité de mettre fin au statut de réfugié dès lors que la personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et que sa présence constitue une menace grave pour la société française.

Comme le rappelle le Conseil d’État, les juges du fond, que ce soit l’OFPRA ou la CNDA, sont chargés de vérifier deux conditions cumulatives afin de retirer le statut de réfugié : si la personne a fait l’objet d’une des condamnations prévues et si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour la société. 

S’agissant de la première condition, le requérant avait effectivement été condamné pour des faits de vol avec violences et de violences en réunion, constituant un délit puni de 10 ans de prison. C’est donc surtout sur la notion de menace grave pour la société française que le Conseil d’État s’est attardé. Dès lors, le Conseil d’État s’est attaché à clarifier les éléments à prendre en compte pour apprécier la notion de « menace grave pour la société française » permettant de révoquer le statut de réfugié. D’abord, il rappelle que l’existence d’une condamnation pénale ne suffit pas à qualifier la présence de menace. C’est à travers la méthode du faisceau d’indice, que la juridiction doit considérer cette menace.  Le juge doit s’appuyer sur une série d’éléments tels que « la nature des infractions commises, des atteintes aux intérêts fondamentaux de la société auxquels la réitération de ces infractions exposerait celle-ci et du risque d'une telle réitération. » A l’occasion de ce litige, il affirme alors que la menace grave pour la société, née de la condamnation d’un réfugié lors de la commission des actes, ne peut disparaître du seul fait qu’il se soit abstenu de réitérer postérieurement à sa libération, « avant l’expiration d’un certain délai et en l'absence de tout autre élément positif significatif en ce sens. »

C’est dans ces conditions strictes que le Conseil d’État encadre le pouvoir d’appréciation du juge sur la notion de menace pour la société, impliquant l’exclusion du statut de réfugié. 

Dès lors, pour justifier la décision de l’OFPRA, le Conseil d’État s’appuie sur plusieurs éléments, en précisant, dès le début, que l’un des frères du requérant a fait l’objet d’une condamnation pour terrorisme. En outre, le fait que l’intéressé ait eu une « pratique rigoriste » de l’islam et sa proximité avec plusieurs détenus condamnés pour terrorisme lors de sa détention, combiné avec des soupçons de sa participation au recrutement de codétenus pour « djihad » et de ses relations avec des personnes appartenant à des groupes terroristes, prouve l’existence d’une menace grave. Enfin, le simple fait de répondre aux obligations d’une mise à l’épreuve, tels que l’indemnisation des victimes et le suivi par un médecin psychiatre, n’écarte pas la menace.  

Ainsi, il s’agira désormais pour les juges du fond d’avoir recours à une appréciation casuistique de la situation individuelle de celui qui se voit retirer le statut de réfugié. 

Cet encadrement strict intervient à nouveau dans un contexte de menace terroriste d’après les principaux indices soulevés par le Conseil, justifiant alors pleinement ce retrait. Mais cet arrêt risque d’être transposé à des situations n’impliquant pas de menace terroriste. Il faudra alors surveiller l’évolution de la jurisprudence et s’assurer qu’elle n’opère pas de recul dans la protection des réfugiés en dehors de la préservation de la sécurité nationale.

 

Par Adèle DESCAMPS & Elsa FENOCCHI  (M2 Droit européen des droits de l’Homme)

bottom of page