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Censure partielle de la loi n°2022-52 renforçant la protection des forces de l’ordre 

(Conseil Constitutionnel, 20 janvier 2022, décision n°2021-834 DC

Le 20 janvier 2022, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de la loi n°2022-52 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, à la suite de deux recours effectués par plus de soixante députés et soixante sénateurs. Parmi les objectifs principaux de cette loi, celui d’améliorer la protection et les moyens juridiques à la disposition des forces de l’ordre. Dans le cadre de leurs recours, les requérants contestaient notamment la conformité des articles 13, 15, 16 et 17 de la loi à la Constitution.

 

Tout d’abord, l’article 13 insère au sein du Code de la sécurité intérieure de nouvelles dispositions relatives à la vidéosurveillance des locaux de garde à vue et de rétention douanière. Face à l’introduction de ce dispositif, les requérants invoquaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. De plus, le caractère intrusif de la vidéosurveillance s’assimile selon eux, à une mesure privative de liberté. Le Conseil constitutionnel réfute les deux griefs invoqués et conclut à la conformité des dispositions litigieuses à la Constitution, pour plusieurs motifs. La durée de l’enregistrement est limitée ; la personne filmée est informée de la mesure et a le droit d’exiger à tout moment, de  la part de l’autorité judiciaire compétente pour donner son autorisation, qu’il soit mis fin à la captation d’images ; un pare-vue est prévu afin de préserver l’intimité de la personne et l’emplacement des caméras est visible. 

 

Ensuite, les articles 15 et 16 introduisent, au sein du Code de la sécurité intérieure, de nouvelles dispositions autorisant la mise en place de caméras aéroportées, dans le cadre des missions de police administrative pour l’un, et des missions de police judiciaire pour l’autre. Les requérants invoquaient de nouveau une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi que la méconnaissance de la liberté de manifester. Au sujet des missions de police administrative et plus précisément, sur les dispositions relatives aux services de l’État, le Conseil constitutionnel relève notamment qu’un contrôle de proportionnalité doit nécessairement être opéré par les agents autorisés à utiliser un tel dispositif. En effet, l’usage des caméras aéroportées doit être proportionné à l’objectif poursuivi par les agents de police administrative. Cependant, certaines dispositions de l’article 15 prévoient la possibilité de recourir aux caméras aéroportées sans autorisation préalable du préfet, et ce en cas de situation présentant un risque d’une particulière gravité. Également, sur les dispositions relatives aux services de police municipale, la mise en place de caméras aéroportées est possible en vue notamment, d’assurer la sécurité des manifestations, mais sans limiter leur utilisation aux manifestations particulièrement exposées à des risques de troubles graves à l’ordre public. De plus, le recours à ce dispositif soumis à l’autorisation du préfet, ne prévoit pas que ce dernier puisse y mettre fin à tout moment. Ces dispositions sont censurées. 

 

Au sujet des missions de police judiciaire, l’article 16 introduit le recours aux caméras aéroportées dans le cadre, notamment, d’une enquête ou d’une instruction, avec autorisation préalable de l’autorité judiciaire, et sans le consentement des personnes filmées. Le Conseil conclut ici à la conformité du dispositif à la Constitution, au motif que le recours aux caméras est strictement conditionné.

 

Enfin, l’article 17 de la loi n°2022-52 introduit la mise en place de caméras embarquées au sein des moyens de transport des services de sécurité et de secours. Sur le premier grief tiré de la méconnaissance du droit à la vie privée, le Conseil juge que l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’ordre public est rempli, puisque cette disposition vise à prévenir la commission d’agressions sur les agents impliqués. Sur le second grief tiré de la conformité aux droits de la défense et au procès équitable, le Conseil retient une fois de plus, les conditions strictes du déclenchement du dispositif, l’information des personnes filmées, et l’accès limité aux enregistrements par les agents. Le Conseil conclut alors à la constitutionnalité des dispositions contestées.

 

Par Elena WOLF et Flora GILLET (M1 Droit européen des droits de l’Homme)

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