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La Cour de cassation réaffirme les conditions d’évaluation de la bonne foi dans les affaires de diffamation, en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme

(Cour de cassation, Chambre criminelle 5 septembre 2023,  n° 22-84.763)

L’arrêt de la Chambre criminelle du 5 septembre 2023 concernait le cas d’une plainte, avec constitution de partie civile, du chef de diffamation publique d’un requérant envers un particulier à la suite d’un article publié par son associé.  

En l’espèce, il imputait au demandeur plusieurs comportements délictueux et manquements aux réglementations applicables dans le cadre de la gestion de la société  de fabrication et de commercialisation de produits cosmétiques au sein de laquelle ils travaillaient ensemble.

L’auteur de l’article a été déclaré coupable en première instance. Suite à cette décision, celui-ci, ainsi que le ministère public et la partie civile ont interjeté appel. Les appelants ont enfin formé un pourvoi en cassation et la Cour de cassation vient casser et annuler la décision de la cour d’appel.

 

Le prévenu critiquait l’arrêt attaqué en ce sens qu’il était reconnu coupable du fait de diffamation envers un particulier seulement en raison de l’appréciation de l’excuse de bonne foi alors que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’Homme admet que lorsque les propos diffamatoires s’inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, le juge est tenu d’apprécier moins strictement les quatre critères de l’excuse de bonne foi, notamment ceux relevant de l'absence d'animosité personnelle et de la prudence dans l'expression.

 

En définitive, pour la Cour de cassation, il était question de déterminer s’il appartenait au juge, dans le cadre d’une poursuite pour chef de diffamation publique dont l’auteur invoque l’excuse de bonne foi, de déterminer en premier lieu si les propos s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante.

La Cour de cassation rappelle que l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme admet, tel qu’interprété par la Cour de Strasbourg, implique que lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient au juge de rechercher, en premier lieu, si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante. En second lieu, si ces deux conditions sont réunies, il s’agira pour le juge, d'apprécier moins strictement les critères de l'absence d'animosité personnelle et de la prudence et mesure dans l'expression.

 

Nina Fréry

M2 DEDH

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