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Large interprétation de la catégorie de victime apte à se constituer partie civile devant le juge pénal dans le cadre exceptionnel d’une attaque terroriste

(Cour de cassation, Chambre crim., 15 février 2022, pourvoi n°21-80.264

 

           La présente décision porte sur la détermination des personnes qui peuvent être considérées comme victimes et recevables à se constituer parties civiles devant le juge pénal, à la suite d’un attentat terroriste de grande ampleur : en l’espèce, l’attaque de la Promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016. L’intéressé, présent le soir de l’attentat, a vu sa constitution de partie civile déclarée irrecevable par une ordonnance du juge d’instruction, confirmée en appel par la Chambre d’instruction de Paris, et ce alors même que le soir du crime, il s’était lancé dans une course poursuite visant à neutraliser le conducteur du camion et qu’à cet effet il en était résulté pour lui un grave traumatisme psychique. Les juridictions avaient ainsi considéré que l’individu « ne s’était pas trouvé directement et immédiatement exposé au risque de mort ou de blessure recherché par le conducteur du camion ». 

    Ce dernier invoque, à l’appui de son pourvoi en cassation, la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale. Était ainsi en jeu, devant la Cour de cassation, le droit pour les personnes présentes d’intervenir dans la procédure pénale pour corroborer l’action publique. La complexité de la question tient en particulier aux circonstances d’un attentat de masse à caractère terroriste et la détermination de la qualité de victime parmi toutes les personnes ayant subi un préjudice.

 

            L’arrêt attaqué énonce qu’il ressort des déclarations de l’intéressé, qu’alors qu’il se trouvait à l’abri du fait de sa position dans la ville au moment de l’attaque, il a pris la décision de remonter la chaussée afin de poursuivre le conducteur, sans jamais se trouver dans sa ligne de tir. Or, la Cour de cassation juge qu’en considérant que le traumatisme de l’intéressé résulte de sa qualité de témoin des conséquences de l’infraction et non du préjudice de victime directe, la Chambre d’instruction a méconnu lesdites dispositions du Code de procédure pénale. En effet, la Cour constate l’existence d’un préjudice fondant la qualité de victime de l’intéressé, qui s’est lui-même exposé au risque d’être atteint par le conducteur du camion afin d’interrompre la commission du crime. Il ne ressort pas de la solution ainsi proposée que l’intéressé puisse être considéré comme une victime directe. Néanmoins, elle revient à le considérer comme une victime collatérale des crimes. La Cour semble donc adopter une démarche visant à reconnaître que l’intéressé n’est pas responsable du dommage qu’il a subi en intervenant pour tenter de mettre un terme à l’attaque. L’avocat général, M. Desportes, propose en outre de poser en principe qu’une personne ayant subi un traumatisme en essayant d’interrompre la commission d’un tel crime est recevable à se constituer partie civile.

 

Par Anouk THOMÉ (M1 Droit européen des droits de l’Homme)

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