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L’obligation du législateur de préserver la liberté de choix des générations futures quant aux mesures à adopter pour répondre à leurs besoins

(Conseil constitutionnel, QPC, 27 octobre 2023, n° 2023-1066)

Le 27 octobre 2023, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a examiné la constitutionnalité de l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1015 du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue.

En l’espèce, les requérants reprochaient aux dispositions précitées de ne pas garantir la réversibilité du stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs au-delà d’une période de cent ans. Ce manque de garantie ferait ainsi obstacle à la possibilité des générations futures de revenir sur ce choix au vu de l’atteinte irrémédiable causée à l‘environnement, et pourrait ainsi compromettre leur capacité à satisfaire leurs besoins. 

Le Conseil constitutionnel a d’abord établi que l’article 1er de la Charte de l’environnement, lu à la lumière de l’alinéa 7 du préambule de cette même Charte, prévoit que lorsque le législateur adopte des mesures susceptibles de porter une atteinte grave et durable à un environnement équilibré et respectueux de la santé, il doit veiller à ce que les choix permettant de répondre aux besoins présents ne compromettent pas la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix de poursuivre ou non dans la même direction. 

Il rappelle que pour limiter le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, le législateur doit vérifier que les mesures sont liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. 

Dans un premier temps, l’article L542-10-1 du code de l’environnement prévoit que le stockage des déchets radioactifs dans un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est soumis à une exigence de réversibilité. Ce type de stockage est susceptible de porter une atteinte grave et durable à l’environnement à cause de la dangerosité et la durée de vie de ces déchets. 

Le juge constitutionnel constate que le législateur a poursuivi les objectifs à valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de protection de la santé. Il estime que ce n’est pas son rôle de rechercher si l’objectif pouvait être atteint par une autre voie à partir du moment où, en l’état des connaissances scientifiques et techniques actuelles, les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’atteinte de ces objectifs. 


Ce même article prévoit également que la mise en œuvre des moyens nécessaires à la sécurité définitive des déchets radioactifs doit prévenir ou limiter les charges qui seront supportées par les générations futures. 

Le juge constate que cette loi met en œuvre la réversibilité pour les générations futures. Il observe que la création d’un centre de stockage de ce type est soumise à une procédure d’autorisation particulière très stricte au cours de laquelle l’exigence de réversibilité est constamment garantie, et la participation des citoyens assurée. Il en va de même de la fermeture définitive d’un tel site qui ne peut se faire que par voie législative. Il n’y a donc aucune violation des droits garantis par la Constitution en l’espèce, selon le Conseil constitutionnel. 

Camille Fournier
M2 DEDH

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