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La CEDH autorise la critique de syndicats de magistrats par un journaliste 

(CEDH, 11 janvier 2022, Freitas Rangel c. Portugal, req n°78873/13 - arrêt uniquement disponible en Anglais

  Dans cette affaire, les deux requérantes, Madame Ana Sofia Pereira Rangel et Madame Catarina Matias Rangel, représentent leur père, Monsieur Freitas Rangel, décédé le 13 août 2014. Ce dernier était un journaliste de renom au Portugal. Le 6 avril 2010 il a témoigné devant la Commission parlementaire au Portugal sur l’éthique, la société et la culture. C’est devant cette dernière qu’il a tenu des propos qui sont sujets du présent litige. En effet, il a attiré l’attention sur le fait que la classe politique et judiciaire utilisait le journalisme pour poursuivre des objectifs politiques. Il a alors reproché aux juges de s’immiscer dans « la sphère politique » et de violer régulièrement « le secret judiciaire ».

Le 23 avril et le 5 mai 2010, respectivement, l’association des juges portugais et le syndicat des magistrats du ministère public ont assigné le journaliste en justice, qui fut finalement condamné par la Cour Suprême à 6.000 euros d’amende et 50 000 euros de dommages et intérêts au vu des conséquences politiques dédits propos. M. Rangel, puis ses filles à la suite de son décès, allèguent devant la Cour de la violation de l’article 10 de la Convention. 

 

    Tout d’abord, la Cour constate l’ingérence du Portugal dans la liberté d’expression de M. Rangel. 

Elle relève ensuite que cette ingérence est bien prévue par la loi et qu’elle poursuit un but légitime, à savoir la « protection de la réputation et des droits d’autrui ». 

Enfin, c’est au niveau de la proportionnalité entre l’ingérence au regard du but poursuivi que l’interprétation de la Cour diffère avec la juridiction nationale. En effet, depuis notamment l’arrêt CEDH Handyside c. Royaume-Uni de 1976, la CourEDH accorde une importance considérable à la liberté d’expression en tant qu’elle constitue l’un « des fondements essentiels de toute démocratie ». Dès lors la Cour effectue un contrôle complet ne laissant que peu de place à la marge d’appréciation de l’Etat. 

Elle observe que les propos de M. Rangel s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général et qu’ils constituaient essentiellement un jugement de valeur – qui ne peuvent donc être prouvés – et non une allégation factuelle. Elle rappelle par ailleurs que la protection de la réputation des personnes morales est moindre que celle dont bénéficie les individus. Relevant également la particulière sévérité de la sanction, de nature à décourager la presse à s’exprimer dans le débat public, elle considère que l’ingérence dans la liberté d’expression du journaliste, n’était pas proportionnée au but poursuivi. 

 

Elle conclut donc à la violation de l’article 10 CEDH et alloue aux héritiers du requérantes une satisfaction équitable de 31 500 euros ainsi que près de 20 000 euros de frais et dépens. 

 

Par Louis DENIS (M2 Droit européen des droits de l’homme)

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