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Le Conseil constitutionnel, par une réserve d’interprétation, formule une obligation de mettre fin à la garde à vue en cas d’atteinte à la dignité humaine

 

(Conseil constitutionnel, QPC, 6 octobre 2023, n° 2023-1064)

Le Conseil constitutionnel, après avoir été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, a confirmé dans une décision du 6 octobre 2023 la conformité des articles 62-3, 63, 63-5, 154 et 706-88 du Code de procédure pénale aux droits et libertés garanties par la Constitution française. 

 

Le Conseil constitutionnel statue sur les dispositions relatives à la garde à vue comme définie à l’article 62-2 du Code de procédure pénale à savoir « une mesure de contrainte par laquelle une personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs ». Le cadre juridique de la garde à vue est, quant à lui, prévu par l’article 63-5 de ce même code et prévoit que la garde à vue doit être réalisée dans des conditions qui assurent le respect de la dignité de la personne.

 

L’association des avocats pénalistes, par cette question, souhaitait exposer que l’article 62-3 du code de procédure pénale, issus de la loi n°2011-932 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue et les articles 63, 63-5, 154 et 706-88 du code de procédure pénale permettaient la mise en œuvre d’une garde à vue dans des conditions indignes. En effet, ces dispositions n’assurent pas que la décision de placement ou le maintien en garde à vue soit subordonnée aux capacités d’accueil et aux conditions matérielles des locaux dans lesquels la garde à vue doit se dérouler. Ainsi, le législateur, par cette méconnaissance, aurait porté une atteinte injustifiée et disproportionnée au principe de sauvegarde de la dignité humaine. 

 

Le Conseil constitutionnel rappelle par cette décision que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Il souligne également le rôle des autorités judiciaires et des autorités de police qui s’assurent de la mise en œuvre de la dignité de la personne en toute circonstance. Le Conseil constitutionnel met également en lumière les contrôles qui sont opérés par les autorités judiciaires pour vérifier que seules les mesures nécessaires soient imposées à la personne en garde à vue. 

 

Toutefois, le Conseil constitutionnel émet une réserve d’interprétation. Ainsi, en cas d’atteinte à la dignité d’une personne dans le cadre de sa garde à vue, le magistrat compétent doit immédiatement prendre toute mesure afin de mettre fin à cette atteinte. Si aucune mesure ne le permet, il devra ordonner sa remise en liberté. A défaut, la personne gardée à vue dans des conditions indignes pourra engager la responsabilité de l’Etat afin d’obtenir réparation du préjudice subi. 

 

Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel expose que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. 

 

Louise LE BERRE

M2 DEDH

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