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Le Conseil d’Etat précise les contours du rejet par ordonnance devant la CNDA 

(CE, 10ème - 9ème chambres réunies, 10 novembre 2021, n°447293

    Après s’être vu débouté de sa demande de réexamen de sa demande d’asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le requérant avait saisi la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) afin de contester ladite décision. Or, par une ordonnance en date du 27 mai 2020, celle-ci a rejeté sa demande en vertu des articles L. 733-2 et R. 733-4 du CESEDA, le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant a saisi le Conseil d’Etat afin, d’une part, de voir ladite ordonnance annulée, d’autre part, de se voir reconnaître la qualité de réfugié, ou à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. 

 

Si l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 10 novembre 2021 semble constituer un arrêt d'espèce des plus classiques, il a cependant permis de clarifier les contours du rejet par ordonnance - sans audience, donc - devant la CNDA. En effet, conformément aux articles suscités, les recours ne présentant aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l’OFPRA peuvent être rejetés par ordonnance motivée - et ce qu’il s’agisse du rejet d’une demande de réexamen, comme c’était le cas en l’espèce, ou du rejet d’une demande d’asile. Si le requérant devait avoir été mis en mesure de prendre connaissance des pièces de son dossier, la question des observations complémentaires n’avait pas encore été tranchée par le Conseil d’Etat : il s’agissait alors de savoir si la CNDA était en droit de rejeter par ordonnance une demande d’asile alors même que le requérant avait annoncé produire des observations complémentaires. Le Conseil d’Etat a répondu positivement : dès lors qu’un recours formé contre une décision de l’OFPRA ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause sa décision, la CNDA peut le rejeter sans attendre la production d’observations complémentaires annoncées par le requérant. Plus encore, la CNDA peut rejeter une telle décision sans « avoir imparti au requérant de les produire [les observations complémentaires] dans un délai déterminé et attendu l’expiration de ce délai » (cons. 4 de l’arrêt). Ainsi, la seule obligation pesant sur la juridiction administrative spécialisée est d’avoir mis le requérant en mesure de prendre connaissance des pièces de son dossier.  

 

Si l’arrêt a été rendu sous l’empire du CESEDA dans son ancienne version, le fond de la décision semble également valide s’agissant dudit Code tel qu’il ressort de sa refonte, entrée en vigueur au 1er mai 2021 ; désormais, ne sont plus concernés les articles L. 733-2 et R. 733-4, ayant été abrogés, mais l’article R532-3-5 du CESEDA, disposant que la CNDA peut par ordonnance motivée « Rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; dans ce cas, l'ordonnance ne peut être prise qu'après que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier et après examen de l'affaire par un rapporteur ». 

 

Par Manon CHAVAS (M2 Droit européen des droits de l’homme)

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