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Le refus de suspendre la décision du ministre de l’Éducation nationale portant l’interdiction de l’abaya dans les établissements scolaires publics français par le Conseil d’État

 

(Conseil d'État, 25 septembre 2023, n° 487896)

Le 25 septembre 2023, le juge des référés du Conseil d’État français, saisi d’un référé-suspension, refuse de suspendre la décision du ministre de l’Éducation nationale du 27 août 2023 portant l’interdiction de l’abaya et du qamis dans l’enceinte des écoles, collèges et lycées publics en faveur du respect du principe de laïcité.

 

Pour rappel, le référé-suspension est prévu par l’article L.521-1 du code de justice administrative. Ce dernier dispose que dès lors qu’une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un doute sérieux quant à sa légalité.

 

Dans le cadre de ce référé-suspension, les trois associations requérantes : la voix lycéenne, le poing levé ainsi que le syndicat SUD éducation, demandent la suspension de la décision du 27 août 2023. 

Les requérants soutiennent notamment que cette interdiction n’est pas justifiée en ce que l’abaya n’a aucun caractère religieux, mais constitue un marqueur culturel dont le port n’a pas pour objet de remplacer un signe manifestant, par nature, une appartenance religieuse. Dès lors, cette interdiction serait susceptible d’entraîner des discriminations au sein des élèves.

 

Cette décision n’est pas la première en la matière, puisque le juge des référés s’était déjà prononcé, saisi d’un référé-liberté cette fois le 7 septembre 2023. A l’issue de sa décision, le Conseil d’Etat avait considéré que la décision d’interdiction du port de l’abaya ou du qamis ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 

 

Dans le cadre de sa décision du 25 septembre 2023, le Conseil d’État a largement repris l’argumentation de sa décision du 7 septembre 2023. 

 

La juridiction suprême administrative rappelle dans un premier temps le contenu de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation, issu de l’article 1er de la loi du 15 mars 2004 encadrant en application du principe de laïcité, le port de signes, de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Cet article dispose en effet que le port de tenues ou signes par lesquels « les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ».

 

Dans un second temps, elle fait état du nombre de signalements d’atteinte à la laïcité au cours de l’année scolaire 2022-2023 s’élevant à 1 984 signalements contre 617 l’année précédente, soit une forte augmentation.

 

Les critères de l’urgence ou encore de la recevabilité n’ont pas été traités au cours de la décision, seul le fond a été étudié. 

 

Le Conseil d’État a donc conclu au rejet de la demande des requérants, estimant qu’il n’existait pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l’Éducation nationale portant l’interdiction de l’abaya et du qamis dans les établissements scolaires publics.

 

            Faustine PECLIER

M2 DEDH

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