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Une notification postérieure du droit de se taire avant une prise de parole sur demande de renvoi n’entache pas la régularité de l’arrêt 

 

(Cour de cassation, 19 avril 2023 n° 23-80.873)

 

Dans un arrêt de rejet du 19 avril 2023, la Cour de cassation réaffirme la nécessaire notification du droit de se taire avant toute prise de parole à l’égard du mis en cause y compris lors d’une demande de renvoi. Elle souligne qu’en l’espèce, l’absence de notification n’a pas d’incidence sur la régularité de l’arrêt rendu. Toutefois, les déclarations du requérant ne pourront pas être utilisées à son encontre par toute juridiction de jugement ou déclaration de culpabilité. La Cour de cassation considère également qu’à défaut de toute mention du caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, il ne peut être considéré que la chambre de l'instruction de la Cour d’appel de Paris ait implicitement adopté la motivation spéciale figurant dans cette ordonnance à ce propos.

 

Dans cette affaire, le requérant, M. Y.V est poursuivi pour des chefs d’association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes commis en récidive. Le requérant est mis en examen le 20 janvier 2022 et est placé en détention provisoire. Cette détention a été prolongée à deux reprises, le 12 mai et le 31 août 2022. Puis, à nouveau par ordonnance du juge des libertés et de la détention, la détention provisoire est allongée pour une durée de 4 mois. L’intéressé forme alors un pourvoi en cassation suite à l’arrêt confirmatif rendu par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris, 8ème section, en date du 27 janvier 2023 qui prolongeait la détention provisoire du mis en cause. 

 

La Cour de cassation rappelle que la notification du droit de se taire doit être réalisée avant l’ouverture des débats. Toutefois, à défaut d’une notification du droit de se taire, l’arrêt n’est pas entaché de régularité et toute déclaration faite par l’intéressé ne pourrait pas être utilisée contre lui par toute juridiction de renvoi ou pour une déclaration de culpabilité. Puis, elle conclut par la suite que l’avocate du requérant a bénéficié d’un temps de préparation suffisant malgré la garde à vue du requérant. Le juge des libertés et de la détention a apprécié souverainement les contraintes de son audience et a, de fait, suffisamment justifié sa décision de refus de renvoi du débat contradictoire. La Cour de cassation écarte ainsi ce moyen. En effet, la Cour de cassation constate que la cour d’appel n’a pas expliqué le caractère insuffisant des obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique mobile à laquelle le requérant était éligible. Elle conclut ainsi qu’il n’est pas possible de considérer que cette motivation spéciale inscrite dans l’ordonnance sur ce point ait été implicitement adoptée et ainsi, l’arrêt rendu précédemment par la chambre d’instruction de la Cour d’appel sur ce moyen entraîne la cassation. 

 

Louise LE BERRE

M1 DEDH

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