La Cour EDH estime qu’une assignation à résidence dans le cadre de l’état d’urgence à la suite des attentats ne viole pas la liberté de circulation
(CEDH, 19 janvier 2023, Pagerie c. France)
Dans son arrêt du 19 janvier dernier, la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) fait une nouvelle application des critères permettant de justifier une ingérence dans le droit à la liberté de circulation prévue à l’article 2 du Protocole n°4.
En l’espèce, le requérant fut assigné à résidence entre le 22 novembre 2015 et le 11 juin 2017, pour une durée totale de 13 mois, dans le cadre de l'état d’urgence à la suite des attentats du 13 novembre 2015. Celui-ci était soupçonné de radicalisation de par son comportement et ses consultations de sites internet faisant l’apologie du terrorisme notamment, laissant penser qu’il constituait une menace pour la sécurité publique. Il était soumis à plusieurs obligations strictes dont l’interdiction de quitter la ville d’Angers, ainsi que son domicile entre 20h et 6h du matin et devait se présenter trois fois par jour au commissariat.
Le requérant exerçât en vain de nombreux recours à l’encontre de cette assignation à résidence. Il soutient principalement devant la Cour EDH que celle-ci a porté une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir protégée par l’article 2 du Protocole n°4.
La Cour EDH vérifie, en premier lieu, si l’article invoqué est applicable car il ne l’est qu’à l’égard des restrictions à la liberté de circulation. Elle estime que l’assignation à résidence doit être regardée comme une telle restriction et que l’article 2 du Protocole n°4 est donc applicable. Une restriction à une liberté fondamentale doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique.
La Cour considère que la base légale était prévisible puisque les dispositions de la loi du 3 avril 1955 fixent clairement l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation conféré au ministre de l’Intérieur et prévoient des garanties adaptées contre les risques d’abus et d’arbitraire. La préservation de la sécurité nationale et de la sûreté publique, ainsi que le maintien de l’ordre public sont considérés comme des objectifs légitimes. Elle considère enfin que la mesure n’était pas disproportionnée en raison du besoin impérieux que constitue la prévention d’actes terroristes en ce contexte de vague d’attentats, du comportement inquiétant du requérant, des garanties procédurales dont il a bénéficié, et du réexamen périodique de la nécessité de la mesure d’assignation à résidence.
La Cour EDH conclut donc à la non-violation de l’article 2 du Protocole n°4 et confirme ainsi que l’assignation à résidence d’un individu dans le cadre de l'état d’urgence suite aux attentats en France ne constitue pas une violation de la liberté de circulation.
M1 DEDH