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La possibilité conditionnée pour un ressortissant d’un État-tiers de bénéficier d’un motif de non-exécution facultatif dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen

(CJUE, GC, 6 juin 2023, O. G., C-700/21)

L’arrêt O.G., rendu le 6 juin 2023 par la Cour de justice de l’Union européenne, porte sur un renvoi préjudiciel en interprétation de l’article 4 point 6 de la décision-cadre 2002/584 relative au mandat d’arrêt européen. En l’espèce, le tribunal de première instance de Brasov a émis un mandat d'arrêt européen à l’encontre d’un ressortissant moldave aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté à la suite de sa condamnation définitive pour les délits de fraude fiscale et détournement d’argent. La cour d’appel de Bologne est l’autorité d’exécution du mandat d'arrêt européen car la personne recherchée réside en Italie. La Cour de justice effectue un traitement prioritaire de l’affaire en raison de sa nature et de son importance. L’article 4 point 6 de la décision-cadre prévoit comme motif de non-exécution facultatif l’exécution de la peine dans l’État-membre de l’autorité judiciaire d’exécution. La transposition italienne de cet article exclut de ce motif de manière automatique et absolue les ressortissants des États-tiers qui demeurent ou résident sur le territoire de l’État-membre sans que l’autorité judiciaire compétente ait la possibilité d’apprécier les liens de rattachement entre la personne visée par le mandat et l’État-membre. 

 

La Cour apprécie la transposition au regard des articles 6 TUE, qui conditionne la validité des actes de l’UE au respect des droits fondamentaux, et 20 de la Charte des droits fondamentaux qui prévoit l’égalité de traitement. L’égalité de traitement exige notamment que des situations comparables soient traitées de la même façon. Le caractère comparable des situations est apprécié au regard de toutes leurs caractéristiques, notamment l’objet et le but poursuivi par l’acte. Un ressortissant d’un État-tiers est dans une situation comparable à celle d’un ressortissant d’un État-membre lorsqu’il présente un degré d’insertion certain dans celui-ci.

Le motif de non-exécution facultatif est subordonné à 2 conditions : la personne recherchée demeure ou réside dans l’État-membre d’exécution et l’État-membre d’exécution s’engage à exécuter, conformément à son droit interne, la peine prévue par le mandat. Si les deux conditions sont réunies, l’autorité judiciaire d’exécution doit ensuite apprécier in concreto s’il existe un intérêt légitime justifiant que la peine soit mise en œuvre dans l’État-membre d’exécution tel que les chances de réinsertion sociale après l’expiration de la peine. 

 

La Cour considère que la transposition nationale n’est pas conforme au principe d’égalité de traitement car elle entraîne un traitement différent de situations comparables. Elle prive ainsi l’autorité judiciaire d’exécution de son pouvoir d’apprécier les circonstances spécifiques de chaque situation dans le cas où les liens de rattachement de cette personne avec l’État membre d’exécution sont suffisants pour que l’objectif de réinsertion sociale soit mieux à même d’être atteint. 

 

Camille Fournier

M1 DEDH

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