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Le Conseil d'État suspend en référé la dissolution des Soulèvements de la Terre
(Conseil d'État, 11 août 2023, n°476385)

Le 11 août 2023, le juge des référés du Conseil d'État, siégeant en formation de trois juges, a suspendu un décret en Conseil des ministres du 21 juin dernier qui ordonnait la dissolution du mouvement « Les Soulèvements de la Terre », formé fin janvier 2021 dans le but de lutter contre la bétonisation, l'artificialisation et l'accaparement des sols, en vue de la protection des terres nourricières, de l'eau et des autres ressources naturelles.

 

Les requérants, comprenant le collectif « Les Soulèvements de la Terre », des associations, des partis politiques et des particuliers, ont saisi le Conseil d'État en référé pour contester la dissolution du collectif. Ils ont argué que cette dissolution portait atteinte à leurs libertés fondamentales, notamment  à la liberté d'association, d'expression et de manifestation. 

 

Les juges des référés ont évalué deux conditions pour la suspension : l'urgence de la situation et l'existence d'un sérieux doute quant à la légalité du décret de dissolution. Concernant l'urgence, les juges ont estimé que l'atteinte inévitable à la liberté d'association due à l'exécution d'un décret de dissolution justifiait une situation d'urgence.

 

Quant au sérieux doute sur la légalité du décret, dans le contexte du décret contesté, qui reproche au collectif « Les Soulèvements de la Terre » de provoquer des actes violents envers les personnes et les biens, aucune preuve n'a été fournie devant le juge des référés indiquant que ce collectif soutient de quelque manière que ce soit de tels actes de violence envers les personnes.

 

En ce qui concerne les présumées violences envers les biens, les documents soumis au dossier et les éléments présentés lors de l'audience indiquent que les actions entreprises par « Les Soulèvements de la Terre » ayant entraîné des dommages matériels étaient en réalité des manifestations en faveur de la désobéissance civile et du « désarmement » de dispositifs portant atteinte à l'environnement. Le collectif revendique clairement le caractère symbolique de ces actions, qui étaient limitées en nombre.

 

La nature circonscrite et symbolique des dommages résultant des actions contestées soulève un sérieux doute quant à leur qualification en tant que provocation à des actes perturbant gravement l'ordre public, conformément aux exigences du 1° de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Ainsi, les juges ont conclu que le sérieux doute quant à la légalité du décret persistait, justifiant ainsi la suspension temporaire de la dissolution du collectif en attendant une décision définitive ultérieure (jugement « au fond »).

Otrochevskii Anastacia
                        M2 DEDH

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