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La Cour de cassation s’attarde sur la procédure d’enquête de la Commission d’instruction et notamment sur le renouvellement de la notification du droit de se taire
(Cour de cassation, 28 juillet 2023, Pourvoi n° 21-86.418)

La Cour de cassation du 28 juillet 2023 siégeant en assemblée plénière rend cette décision suite aux huit pourvois en cassation contre des décisions de la commission d’instruction dans le cadre de la procédure d’enquête sur des faits de prise illégale d’intérêts visant le garde des Sceaux.


La Cour de cassation s’attarde tout d’abord sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 3 octobre par le requérant en raison du fait qu’il n’a pas été notifié de son droit de se taire à chaque étape de la procédure sur les faits reprochés. La Cour rejette le moyen après avoir rappelé que, si le droit de ne pas participer à sa propre incrimination joue bien un rôle essentiel pour que les droits de la défense et le droit à un procès équitable soient respectés (notamment en vertu de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme et de l’article 14§3 g. du pacte international relatif aux droits civils et politiques), elle indique toutefois « qu’aucun texte ne fait obligation au magistrat instructeur de renouveler, à chaque acte, le droit de se taire » et qu’en l’espèce le requérant avait bien été notifié de son droit de se taire lors de son interrogatoire de première comparution.


La Cour vient ensuite rapidement écarter le moyen concernant la question l’impartialité du procureur général en se fondant sur sa jurisprudence constante qui indique que le représentant du ministère public ne décide pas du « bien-fondé d’une accusation en matière pénale ». Ainsi le moyen est inopérant.


Concernant le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt 3 novembre 2021, la Cour casse et annule l’arrêt de la Commission d’instruction, mais uniquement sur le moyen tiré de « l'irrégularité des opérations de tri de documents effectuées par le greffier ». En effet, la Commission d’instruction ne pouvait pas confier à un greffier la tâche de trier certains documents durant la perquisition afin de déterminer ceux pertinents pour l’affaire.


Enfin, la Cour casse et annule l’arrêt n°3 du 14 juin 2022 dans lequel la Commission d’instruction retient que la requête en nullité du 29 avril 2022 était recevable. L’article 173-1 du code de procédure pénale indique que « sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître ». Or, les avocats du requérant ont déposé une requête en nullité le 29 avril 2022 dirigée contre la mise en examen qui avait été notifiée lors de l’entretien de première comparution le 16 juillet 2021, soit plus de six mois après. Par conséquent, la requête en nullité du 29 avril 2022 est déclarée irrecevable. 


Margot Graffin
M2 DEDH

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