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La Cour de justice de l’Union européenne vient préciser qu’aucune obligation ne peut être déduite de l’article 23 de la directive 2011/95/UE
(CJUE, 23 novembre 2023, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-374/22)

Le 23 novembre 2023, la CJUE a rendu deux arrêts concernant l’interprétation des articles 23 et 20 de la directive 2011/95/UE afin de déterminer si les États membres étaient dans l’obligation de reconnaître au parent « membre de la famille » (au sens de l’article 2.j de cette même directive), d’un enfant ayant le statut de réfugié dans un État membre, le droit de bénéficier de la protection internationale dans cet État membre. 

Le premier arrêt (C-614/22) concerne une ressortissante guinéenne arrivée en Belgique en 2018 avec ses trois enfants (dont seul un a le statut de réfugié). Le second arrêt (C-374/22) concerne un ressortissant guinéen arrivé en Belgique en 2007 et qui est le père de deux enfants nés en Belgique en 2016 et 2018 ayant obtenu le statut de réfugié comme leur mère. 

Dans ces deux affaires similaires, le Conseil d’État (Belge) a alors introduit deux renvois préjudiciels auprès de la CJUE.

La Cour commence, en se fondant sur l’article 267 TFUE, par indiquer que seules les questions relatives à la possibilité des requérants de pouvoir bénéficier d’une protection internationale étaient recevables. 

Puis, elle répond, s’agissant de l’article 23, en se fondant sur la même logique pour les deux arrêts. Elle indique que cet article de la directive « se limite à imposer aux États membres d’aménager leur droit national de manière à ce que de tels membres de la famille puissent prétendre, (…) à certains avantages, qui comprennent notamment la délivrance d’un titre de séjour, l’accès à l’emploi ou l’accès à l’éducation et qui ont pour objet de maintenir l’unité familiale ». Et que si les Etats membres sont libres d’adopter des dispositions plus favorables (dès lors qu’elles sont compatibles avec la directive), il ne s’agit que d’une faculté et non pas d’une obligation. La Cour précise par ailleurs que l’article 20 de cette même directive prévoit « l’obligation de tenir compte de la situation spécifique des personnes vulnérables et l’obligation de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale » mais qu’il ne peut être interprété comme une obligation pour l’État d’octroyer le statut de réfugié au parent d’un enfant mineur bénéficiant de la protection internationale.

Margot Graffin

M2 DEDH

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