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L’obligation de saisir une juridiction par voie électronique en dépit d’obstacles pratiques constitue une méconnaissance de l’article 6§1 de la Convention EDH

(CEDH, 9 juin 2022, Xavier Lucas c. France, requête 15567/20)

 

Cet arrêt concerne un individu qui souhaitait former un recours en annulation d’une sentence arbitrale dont il avait fait l’objet. La question centrale porte sur la recevabilité du recours en raison du fait que le requérant n’a pas saisi la cour d’appel par voie électronique, contrairement aux règles énoncées aux articles 1495 et 930-1 du Code de procédure civile (CPC). La cour d’appel avait admis la recevabilité de ce recours, mais son arrêt fut cassé par la Cour de cassation. Le requérant, privé de la possibilité d’obtenir un contrôle par le juge de la légalité de sa sentence arbitrale, invoque une atteinte au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6§1 de la Convention EDH.

 

Sur le fond, la Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas un droit absolu et peut donc être limité par l’Etat. Ces limitations doivent cependant respecter les conditions classiques, à savoir la poursuite d’un but légitime et le rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Cette proportionnalité est appréciée ici par la Cour en prenant en compte plusieurs facteurs : la prévisibilité de la restriction aux yeux du justiciable, la charge excessive ou non supportée par le requérant en raison des erreurs commises en cours de procédure et le formalisme excessif ou non de la restriction.

 

La Cour applique les principes susmentionnés afin de vérifier si les règles du CPC portant sur la saisine par voie électronique et son application par la Cour de cassation respectent la Convention. La légitimité du but de la restriction est rapidement admise par la Cour pour qui la dématérialisation de la justice peut être mise au service des droits garantis par l’article 6.

 

S’agissant de la prévisibilité de la restriction, la Cour EDH retient la même conclusion que la Cour de cassation, à savoir que les articles 1495 et 930-1 du CPC, pris en combinaison, imposent de manière explicite la transmission des actes de procédure par voie électronique.

 

Ensuite, afin de déterminer si le requérant supporte une charge excessive pour les erreurs commises lors de la procédure, la Cour rappelle que l’obligation de recourir à la communication électronique concerne les procédures avec représentation obligatoire. Cette communication se fait au moyen d’un service numérique connu, la plateforme e-barreau. Il n’est donc pas déraisonnable d’exiger l’utilisation de ce service par les avocats. Cependant, la Cour penche ici en faveur du requérant car elle souligne qu’en l’espèce, la saisine de la Cour par voie électronique imposait à l’avocat de compléter un formulaire qui utilisait des notions juridiques impropres. En effet, le recours en annulation contre une sentence arbitrale doit être fait au travers d’un formulaire à compléter et non directement sur le site. Ainsi, l’avocat n’a pas agi de manière imprudente en présentant son recours sur papier et par conséquent le requérant ne peut pas être tenu pour responsable de l’erreur procédurale.

 

Enfin, sur la question du formalisme excessif de la restriction, la Cour EDH considère que la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme qui dépassait les exigences liées à la garantie de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. En effet, les conséquences du raisonnement de la Cour de cassation étaient trop strictes pour le requérant par rapport à l’objectif poursuivi.

 

La Cour conclut que l’équilibre entre le souci légitime d’assurer le respect des conditions de saisine des juridictions et le droit d’accès au juge n’était pas maintenu, et par conséquent il y a eu violation de l’article 6§1.

Par Auriane Paulik (M2 Droit européen des Droits de l'Homme)

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