

La Cour de cassation valide l’interdiction imposée à l’avocat du port de signes manifestant une appartenance ou une opinion notamment religieuse dans ses missions judiciaires
(Cour de cassation, Première chambre civile, 2 mars 2022, pourvoi n°D20-20.185)
La présente décision traite de l’interdiction, au sein d’un règlement intérieur, du port d’un signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion, notamment religieuse. Le 24 juin 2019, le Conseil de l’ordre du barreau de Lille a, par délibération, modifié l’article 9.6 de son règlement intérieur relatif aux rapports avec les institutions en y ajoutant un cinquième alinéa disposant que « L’avocat ne peut porter avec la robe, ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique. »
Le 27 août 2019, une élève-avocate ainsi qu’un avocat inscrit au barreau de Lille ont chacun formé un recours afin de contester la légalité de cette nouvelle disposition réglementaire. En effet, l’élève-avocate, portant le voile conformément à sa confession musulmane, s’interrogeait sur les possibilités de prêter serment ou de plaider tout en portant le voile.
Leur demande d’annulation préalable effectuée auprès du bâtonnier fit alors l’objet d’un rejet. De plus, la cour d’appel de Douai a, à son tour, déclaré que l'absence de signe distinctif sur le costume professionnel de l’avocat s’analysait comme un gage de neutralité nécessaire afin de garantir le respect des droits des justiciables. La Cour de cassation semble alors adopter la même solution que la cour d’appel.
Aux fins d’éclairer les enjeux du devoir de neutralité inhérent à la profession d’avocat, il convient d’envisager comment la Cour de cassation a opéré le contrôle de légalité de l’acte réglementaire (I). Ensuite, il est nécessaire d’examiner en quoi le critère de la neutralité religieuse est déterminant dans l’exercice de la profession d’avocat au regard de la garantie des droits des justiciables (II).
1. Le contrôle de légalité de l’acte réglementaire par la Cour de cassation
Avant de vérifier la possibilité, pour le Conseil de l’ordre d’un barreau tel que celui en l’espèce, d’adopter un tel acte dans le cadre de son pouvoir réglementaire, la Cour de cassation rappelle que, dans une décision du 8 avril 2021, celle-ci avait opéré un contrôle de la question prioritaire de constitutionnalité à la demande de la requérante, et ce en retenant qu’il n’y avait pas lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Au cours de son analyse, la Cour relève également que la requérante est élève-avocate et non pas avocate. De fait, cette dernière n’est pas encore titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. De plus, le serment d’avocat n’est pas de nature à assimiler les élèves-avocats à des avocats. Par conséquent, la Haute juridiction affirme qu’en tant que simple élève-avocate n’étant pas soumise au port de la robe, la requérante ne peut se prévaloir d’une violation de ses droits et libertés reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par la suite, la Cour de cassation précise que le conseil de l’ordre du barreau a pour attribution de traiter toute question intéressant l’exercice de la profession d’avocat, sans préjudice des attributions dévolues au Conseil National des Barreaux (CNB) aux termes de l’article 17 de la loi de 1971. Les modalités du port et de l’usage du costume intéressent l’exercice de la profession d’avocat, le conseil de l’ordre a donc, selon la Cour, le pouvoir de modifier son règlement intérieur sur ce point. En effet, il est affirmé qu’en « l’absence de disposition législative spécifique et à défaut de disposition réglementaire édictée par le CNB, il entre dans les attributions d’un conseil de l’ordre de réglementer le port et l’usage du costume de sa profession ». Il est confié aux ordres à la fois une mission de service public et des prérogatives de puissance publique dont l’édition d’un règlement intérieur propre à chaque barreau.
2. La mission tenant au statut de l’avocat : la mise en balance entre le droit à un procès équitable et la liberté d’expression
Concernant la fonction de l’avocat, la Cour de cassation rappelle le texte des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (DDHC) ; celui des articles 9 et 10 de la Convention Européenne des droits de l’Homme ainsi que les articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’ensemble de ces dispositions garantissent ainsi « qu’une personne a le droit, d’une part, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et d’autre part, à la liberté d’expression. De plus, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la moralité publique, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ». La Cour européenne des droits de l’Homme a, elle aussi, opéré un certain équilibre concernant les agents publics en retenant que la laïcité est une conviction protégée et que le souci de sauvegarder des valeurs laïques et démocratiques peut être rattaché au but légitime que constitue « la protection des droits et des libertés d’autrui » au sens de la Convention (CEDH, 29 juin 2004, Sahin c. Turquie).
Par ailleurs, la Haute juridiction précise que les avocats sont des auxiliaires de justice qui prêtent serment d’exercer leur fonction avec indépendance et qui, dans le cadre de leurs fonctions judiciaires, portent leur costume de profession. Le port de ce costume professionnel contribue ainsi à assurer l’égalité des avocats ainsi que celle des justiciables, l’égalité étant l’un des éléments constitutifs du droit à un procès équitable. L’avocat est donc tenu du devoir d’effacer ce qui peut lui être personnel. De fait, la Cour de cassation confirme que le port d’un costume d’avocat exempté de tout signe distinctif est nécessaire « pour témoigner de sa disponibilité à tout justiciable » et cette nouvelle disposition lui paraît alors proportionnée en ce qu’elle concerne « les seules missions de l’avocat de représentation ou d’assistance d’un justiciable devant une juridiction ». À la suite des différents avis du Conseil national des barreaux, affirmant l’incompatibilité du port d’un insigne politique ou religieux avec le principe d’indépendance de l’avocat, de nombreux conseils de l’ordre avaient ainsi adopté des décisions en ce sens, et ce particulièrement au sujet du voile. Cependant, malgré une forme de consensus sur le refus de le porter au cours de l’audience, toutes les situations ne sont pas similaires. La presse se fait par exemple écho d’élèves ayant refusé de retirer leur voile lors de prestations de serment et de rendez-vous au cabinet.
Par Semra TOSUNI et Flora GILLET (M1 Droit européen des Droits de l'Homme)