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Le droit d’accès à un avocat en audition libre à la lumière de l’équité globale du procès

(Cour EDH, 28 avril 2022, Dubois contre France, req. n° 52833/19 et Cour EDH, 28 avril 2022, Wang contre France, req n° 83700/17)

Les présentes affaires opposent la France à deux requérants. En 2012 et 2014, des enquêtes furent respectivement ouvertes concernant la première requérante et le second requérant pour exercice illégal de la médecine. Les requérants furent tous deux entendus en audition libre par un officier de police judiciaire. Ils furent alors informés des faits qui leur étaient reprochés et de leur droit de mettre fin à l’audition à tout moment. Toutefois, ils ne reçurent pas notification de leur droit à garder le silence, ni de la possibilité d’être assistés par un avocat. En outre, la première requérante, parlant chinois, ne fut pas informée de son droit à l’assistance d’un interprète. Devant la Cour, les requérants invoquent chacun une violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 3 (droit à l’assistance d’un avocat) de la Convention. 

 

À titre liminaire, la Cour rappelle que les restrictions à l’accès à un avocat et/ou à un interprète durant la phase préalable au procès sont permises uniquement pour des raisons impérieuses. Or, elle note que le gouvernement n’a fait état d’aucune raison impérieuse justifiant une telle restriction. La Cour analysera donc si, combiné au défaut de notification du droit de garder le silence, cela n’a pas affecté l’équité de la procédure dans son ensemble. 

Concernant la première requérante, la Cour observe, d’une part, que la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elle se trouvait du fait de sa langue et le défaut d’accès à ses droits procéduraux ont conduit à ce qu’elle s’auto-incrimine. D’autre part, la Cour relève que les témoignages de la requérante ont été déterminants pour établir sa culpabilité. Partant, la Cour estime que ces circonstances ont rendu la procédure inéquitable dans son ensemble, et constate une violation de l’article 6 § 1 et 3 de la Convention. Concernant le second requérant, la Cour estime, en revanche, que les juridictions internes se sont fondées, pour prononcer sa condamnation, sur des éléments à forte valeur probante et sans lien avec l’audition libre. La Cour en déduit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 et 3. 

 

Par Romane PONCET (Doctorante contractuelle)

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