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Le Conseil constitutionnel refuse la reconnaissance du bien-être animal comme principe constitutionnel

Conseil constitutionnel, 14 février 2025, n° 2024-1121

La décision présentée ci-dessous a été rendue le 14 février 2025 par le Conseil constitutionnel et répond à la question prioritaire de constitutionnalité n° 2024-1121. Dans cette décision, le Conseil aurait eu la possibilité d’élever le bien-être animal en principe constitutionnel, faisant de la France un pays pionnier en la matière.

Un arrêté ministériel du 3 juillet 2023 permet aux circassiens d’avoir le même certificat de capacité pour les animaux non-domestiques que les dresseurs qui exercent dans un établissement fixe. Or, la loi du 30 novembre 2021 interdit les animaux dans les établissements itinérants. Ainsi, l’association One Voice, association de protection des animaux et de l’environnement, saisit le tribunal administratif afin d’obtenir l’annulation, pour excès de pouvoir de l’arrêté ministériel.

L’affaire revient à la Cour administrative d’appel, puis au Conseil d’Etat, et lors de l’audience, l’association introduit une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question porte sur l’expression « établissements itinérants » utilisée dans la loi du 30 novembre 2021 et dans le Code de l’environnement. En effet, la loi interdit l’exploitation des animaux dans les établissements itinérants. Cependant, l’arrêté litigieux permet aux établissements itinérants de devenir sédentaires pour pouvoir présenter des spectacles avec des animaux non-domestiques.

Selon l’Association One Voice, aucune différence ne doit être faite entre les animaux non domestiques qui viennent d’un établissement itinérant et ceux qui viennent d’un établissement fixe car dans les deux situations, ils subissent une forme de maltraitance. De ce fait, la loi méconnaîtrait un principe déjà reconnu par le Conseil : l’interdiction d‘exercer publiquement des mauvais traitements envers les animaux, reconnu dans la loi du 2 juillet 1850, ayant, selon l’association requérante, la valeur de tradition républicaine.

De plus, l’association requérante allègue une violation du principe de dignité de tous les êtres vivants doués de sensibilité garanti par le préambule de la Constitution de 1946.

Enfin, la requérante indique que ces dispositions violent le principe constitutionnel prescrivant l’éducation et la formation à l’environnement, résultant de l’article 8 de la Charte de l’environnement, ainsi qu’à un principe constitutionnel imposant de protéger la diversité biologique comme composante nécessaire de la garantie du droit de vivre dans un environnement équilibré, qui découlerait, selon elle, des articles 1er, 5 et 6 de cette Charte.

Le Conseil répond à ces moyens en rappelant le principe d’égalité devant la loi, prévu par la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (article 6). Il qualifie effectivement une différence de traitement résultant de l’application des articles L. 413-10 et L. 413-11 du Code de l’environnement, mais remarque que celle-ci est prévue par la loi et écarte le grief tiré de la méconnaissance de ce principe.

De plus, selon le Conseil, une tradition républicaine ne peut pas être utilisée pour démontrer l’inconstitutionnalité d’un texte. En effet, le principe qui ressort de la loi de 1850, qui s’opposait au fait d’exercer publiquement et abusivement de mauvais traitements envers les animaux domestiques, n’a jamais eu vocation à donner naissance à un principe fondamental protégé par la Constitution.

Additionnellement, le Conseil écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe de sauvegarde de la dignité humaine en arguant que les dispositions contestées du Code de l’environnement n’ont en aucun cas pour objet ni effet d’exposer des personnes à des spectacles portant atteinte à leur dignité.

Enfin, selon le Conseil, l’article 8 de la Charte de l’environnement, concernant l’éducation et la formation à l’environnement ne met pas en place un droit ou une liberté garanti par la Constitution. De ce fait, il est impossible de l’invoquer lors d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Le Conseil Constitutionnel confirme donc la conformité de la loi à la Constitution.

Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel manque une occasion de protéger effectivement le bien-être animal. L’association One Voice poursuit son action devant le Conseil d’Etat, la décision n’a pas encore été rendue.

Margaux BERARD

M1 DEDH

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