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Le refus des autorités d’accorder une carte de résident permanent à une personne présentant une menace pour l’ordre public, ne méconnaît pas les exigences constitutionnelles

(Conseil constitutionnel, 4 mai 2023, n°2023-1048)

 Le 28 février 2023, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité du deuxième alinéa de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020. Ledit article prévoit les conditions dans lesquelles les titulaires d’une carte de résident de 10 ans peuvent se voir délivrer une carte de résident permanent. Cette dernière peut cependant être refusée à tout ressortissant étranger constituant une menace pour l’ordre public national. L’enjeu était donc de savoir si en subordonnant la délivrance de cette carte de résident permanent à une telle condition, le législateur n’avait pas méconnu les droits et libertés garantis par la Constitution. Dans sa décision n°2023-1048 rendue le 4 mai 2023, le Conseil constitutionnel va juger les dispositions en cause comme étant conformes à la Constitution. 

Selon les griefs avancés par les requérants, le fait de prévoir une telle condition pour la délivrance d’une carte de résident permanent violerait le droit au respect de la vie privée, le droit de mener une vie familiale normale ainsi que le droit des ressortissants étrangers au séjour. Dans les faits, la personne étrangère s’était vu refuser la délivrance d’une telle carte alors même qu’il résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans, au seul motif qu’il constituerait une menace pour l’ordre public. 

Les Sages ont d’abord rappelé que le législateur avait pour rôle d’assurer la juste conciliation entre la prévention des atteintes à l’ordre public, d’une part et le respect des droits et libertés dont bénéficie toute personne vivant sur le territoire de la République, d’autre part.  À ce titre, les droits reconnus aux ressortissant étrangers ne sont pas absolus et peuvent donc être restreints par des mesures de police administrative adoptées par l’autorité publique, qui dispose alors de pouvoirs larges et étendus. 

À l’appui de son raisonnement, le Conseil constitutionnel va mettre en avant deux arguments. Ainsi, premièrement, selon les Sages, en subordonnant la délivrance d’une carte de résident permanent au respect de l’ordre public, le législateur n’a fait que poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Ensuite, en guise de second argument, le Conseil rappelle que « si la délivrance d’une carte de résident permanent peut être refusée à une personne étrangère établie régulièrement en France depuis plus de vingt ans et titulaire d’une carte de résident au motif que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, cette seule circonstance est sans incidence sur le droit au séjour dont elle bénéficie. En effet, le renouvellement de sa carte de résident de dix ans est de droit » sous certaines conditions. Autrement dit, le droit au séjour n’aurait pas été violé en l’espèce car le requérant disposait toujours de la possibilité de renouveler son titre de résident de 10 ans malgré le refus des autorités de lui délivrer la carte de résident permanent ; ce refus est donc sans incidence sur son droit de séjourner en France. 

 

Au terme de leur raisonnement, les Sages en concluent donc que le législateur a opéré un juste équilibre entre d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de l’autre le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale. Par conséquent, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits et libertés garantis par la Constitution et sont déclarées comme lui étant conformes. 

 

Elen Avetisian

M1 DEDH

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