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Suite de l’affaire « La quadrature du net » : Les compétences de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement conformes au droit de l’Union 

(CE, 14 octobre 2021 association Quadrature du Net et autres, n°394925)

 

Le 26 juillet 2018, le Conseil d’État a sursis à statuer sur la requête de l’association la Quadrature du Net et autres tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n°2015-1211 du 1er octobre 2015 relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat. Le Conseil d’État avait alors posé trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci y avait répondu par le célèbre arrêt de Grande Chambre du 6 octobre 2020, La Quadrature du net et autres (C-511/18, C-512/18, C520/18), dont le Conseil d’Etat avait fait une application tant partielle que contestée dans son arrêt d’Assemblée du 21 avril 2021 (n°393099). Il lui restait cependant à statuer sur la demande d’annulation du décret n°2015-1211 précité, dont la contrariété avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne était invoquée.
 

Dans le présent arrêt, le Conseil d’Etat se fonde, non sur l’arrêt du 6 octobre 2020 précité mais sur l’arrêt  du 4 juin 2013 « ZZ c/ Secretary of State for the Home Department » dans lequel la CJUE avait considéré contraire au droit à un recours juridictionnel effectif le fait de fonder une décision juridictionnelle sur des faits ou documents dont les parties n’ont pu ni prendre connaissance ni prendre position. La CJUE avait toutefois admis la possibilité, dans des cas exceptionnels, de faire obstacle à la communication à l’intéressé des motifs précis et complets fondant la décision pour des considérations tenant à la sûreté de l'État. Elle avait alors jugé qu’il importait, dans une telle hypothèse, que le juge national dispose de techniques et de règles de droit et de procédure afin de concilier les « considérations légitimes de la sûreté de l'État quant à la nature et aux sources des renseignements » prises en compte pour l’adoption d’une telle décision et la « nécessité de garantir à suffisance au justiciable le respect de ses droits procéduraux » (cons. 7). Les États membres se retrouvaient alors dans l’obligation d’instituer un contrôle juridictionnel effectif « de l’existence et du bien-fondé » des motifs invoqués par l’autorité nationale pour s’opposer à la communication des motifs ayant permis de fonder la décision, la charge de la preuve de l’atteinte à la sûreté de l'État incombant à l’autorité nationale.
 

Les compétences de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont selon le Conseil d’Etat conformes aux principes posés par la CJUE. Cette dernière peut en effet être saisie par toute personne, afin qu’elle vérifie qu’aucune technique n’a été irrégulièrement mise en œuvre à son encontre (article L. 833-4 du Code de la sécurité intérieure), sans pour autant lui transmettre les éléments protégés par le secret défense. En cas d’irrégularités, la Commission annule l’autorisation de mettre en place la technique de renseignement et impose alors la destruction des renseignements.  Dans ce cadre, la dérogation au principe du contradictoire est légitimée par les exigences du secret de la défense nationale. En l’espèce, les éléments secret défense permettent à la formation spécialisée de statuer en toute connaissance de cause. Par ailleurs, les pouvoirs dont elle est investie, tels que ceux de relever d’office une illégalité ou d’enjoindre à l’administration de prendre des mesures, garantissent l’effectivité de son contrôle juridictionnel. 
 

Par conséquent, le Conseil d’État conclut, un peu rapidement sans doute, que les compétences de la Commission nationale de contrôle sont en accord avec les exigences de l’article 47 de la Charte concernant le droit à un recours effectif et rejette donc la demande d’annulation des associations. 

 
 

Par Camille CHOQUET (Master 1) et Louis DENIS (Master 2) 

 

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