
Les joueurs et clubs sportifs ont le droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif des décisions du Tribunal arbitral du sport
(CJUE, 1er août 2025, Royal Football Club Seraing, C-600/23)
Dans une décision rendue le 1er août, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) affirme que le droit à un contrôle juridictionnel effectif, dont bénéficient notamment les différents acteurs sportifs dans l’Union, s’oppose à ce que des règles nationales accordent une portée absolue et définitive à l’autorité de la chose jugée de sentences arbitrales rendues hors de l’Union.
Dans le domaine sportif, le recours à l’arbitrage est fréquemment imposé unilatéralement aux clubs et joueurs, notamment en ce qui concerne le football, avec la FIFA (Fédération internationale de football association). Ce mécanisme de règlement des différends particulier, s’il est admis au sein de l’Union, ne doit pas s’avérer incompatible avec le droit de l’Union, et notamment avec les droits fondamentaux des acteurs. Dans cette affaire, la CJUE vient affirmer la capacité des juridictions nationales à contrôler la compatibilité des sentences d’un tribunal arbitral particulier : le TAS (Tribunal arbitral du sport, organe mondial de règlement des différends), avec le droit de l’Union.
En l’espèce, en 2015, la FIFA a infligé diverses sanctions à un club belge pour violation des règles posées par elle, et interdisant la tierce propriété (fait pour un investisseur de détenir une partie des droits économiques d’un joueur). Ces sanctions ont été confirmées par le TAS puis par le Tribunal fédéral suisse, deux juridictions hors Union. Le club belge conteste la conformité des règles de la FIFA avec le droit de l’Union devant les juridictions belges, qui estiment que la sentence rendue par le TAS est définitive et qu’il est donc impossible de réexaminer cette question de conformité.
L’affaire portée devant elle, la Cour de cassation belge sursoit à statuer et pose la question suivante à la CJUE : Le fait que les juridictions nationales soient empêchées, en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, de contrôler une sentence arbitrale qui a été rendue par le TAS et confirmée par un Tribunal fédéral d’un pays tiers n’ayant pas la possibilité de poser une question préjudicielle, entraîne-t-il une situation contraire au droit de l’Union ? La CJUE répond par la positive dans sa décision du 1er août et estime que les règles nationales accordant autorité de la chose jugée à de telles décisions privent les particuliers du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la sentence arbitrale.
Pour prendre cette décision, elle rappelle que le recours à l’arbitrage est en principe possible, si sa compatibilité avec l’architecture juridictionnelle de l’Union et le respect de son ordre public sont assurés. Elle ajoute que les juridictions nationales doivent pouvoir lui soumettre une question préjudicielle lorsqu’elles sont saisies d’un litige relatif à ces sentences. Enfin, elle confirme l’obligation, pour une juridiction nationale, d’écarter de sa propre autorité toute réglementation émanant d’une association sportive qui ferait obstacle à une protection juridictionnelle effective des particuliers.
Lou-Ann LAURENT
M2 DEDH


