
La dénonciation de l’inaction climatique ne permet pas de commettre un vol sans poursuites pénales selon la Cour Européenne des Droits de l’Homme
(CEDH, 3 juillet 2025, Ludes et autres c. France, n°40899/22, 41621/22 et 42956/22)
La décision portant sur des affaires jointes présentée ci-dessous a été rendue le 3 juillet 2025 par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Dans cette décision, la Cour a eu l’occasion de se pencher sur l’affaire des « décrocheurs de portraits », action menée en 2019 qui consistait à décrocher les portraits du Président de la République pour dénoncer l’inaction climatique.
A la suite d’un appel en 2019 du mouvement « action non-violente COP 21 », des citoyens français et un citoyen belge décident de décrocher les portraits du Président de la République.
Ces vols ayant été perpétrés dans différentes parties de la France, les accusés se sont regroupés par zone géographique. Trois groupes deviendront les requérants devant la CEDH. Le premier groupe, devant le tribunal correctionnel de Strasbourg fut relaxé mais condamné à la suite de l’appel par le Ministère Public devant la Cour d’appel de Colmar. Le deuxième groupe est d’abord condamné pour la plupart des vols devant le tribunal correctionnel de Paris, la Cour d’appel confirme ce jugement, mais elle réforme la peine d’amende en l’allégeant et supprime l’inscription de l’infraction au bulletin numéro 2 de leur casier. Le troisième groupe est relaxé devant le tribunal correctionnel de Valence, le ministère public fait appel de cette décision et obtient la condamnation des requérants par la Cour d’appel de Grenoble.
Tous les groupes de requérants se pourvurent en cassation. La Cour de cassation rend trois arrêts le même jour. Dans ces trois arrêts, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les sanctions infligées aux militants sont proportionnelles aux faits et que cette condamnation n’atteint pas leur liberté d’expression.
La Cour Européenne des droits de l’Homme joint les affaires, puisqu’elles soulèvent les mêmes questions.
Selon les requérants, leurs condamnations pénales constituent une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur liberté d’expression (protégée par l’article 10 de la Convention) car les sanctions seraient disproportionnées.
La Cour répond à ces arguments dans un arrêt du 3 juillet 2025. Selon la Cour, les condamnations constituent bien une ingérence, elle va donc procéder à un contrôle en 3 temps pour vérifier que cette ingérence est justifiée.
La Cour constate en premier lieu que l’ingérence est bien prévue par la loi, puis, dans un deuxième temps, qu’elle poursuit le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention du crime. La Cour prend plus de temps pour vérifier la condition de « nécessaire dans une société démocratique ». Elle admet tout d’abord que la liberté d’expression des requérants devait être protégée de manière suffisante et donc que la marge d’appréciation des autorités nationales devait être restreinte.
Ensuite, conformément à sa démarche désormais classique de « process based reviw », la Cour relève l’usage de sa jurisprudence par les juridictions nationales pour la vérification de la proportionnalité imposée par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle observe par ailleurs que les juridictions nationales ont bien mis en balance les droits de requérants et la défense de l’ordre et la prévention du crime et relève l’analyse et l’argumentation des juridictions internes qui prennent en compte le caractère militant de l’action dans leurs décisions.
De plus, elle valide la prise en compte par les juridictions internes de la valeur symbolique du portrait pour établir l’existence d’un lien entre les actes et la liberté d’expression.
La Cour indique que si la liberté d’expression des militants doit bien être protégée, elle ne doit pas protéger les militants contre les poursuites pénales qu’imposent le vol. Ainsi, sanctionner les requérants pour le vol qu’ils ont commis ne constituent pas un acte dissuasif.
Enfin, la Cour constate que les peines infligées, correspondant à des peines d’amende de quelques centaines d’euros pour certaines avec sursis, sont particulièrement modérées et correspondent donc à l’exigence de retenue lors de poursuite mêlant infraction pénale et liberté d’expression.
La Cour conclut à la non-violation de l’article 10 de la Convention.
Margaux BERARD
M2 DEDH


