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Suspension d’une note policière pour traitement illégal de données personnelles des étrangers en garde à vue

 

(Conseil d’État, 4 juillet 2025, Décision n°503717)

 

Le Conseil d’État s’est interrogé sur la possibilité d’écarter l’ordonnance n° 2504541 du 4 avril 2025 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Cette ordonnance faisait suite à une saisine du Syndicat de la magistrature, du Syndicat des avocats de France et de la Ligue des droits de l’homme, qui demandaient la suspension d’une note du directeur interdépartemental de la police nationale intitulée « Information des préfectures sur les délits commis par les étrangers en situation régulière ».

Cette note de service prévoyait la transmission systématique, par les services de police judiciaire, de « fiches navettes » comportant, pour chaque étranger placé en garde à vue, non seulement des données à caractère personnel telles que la situation administrative et les signalements dans le fichier TAJ, mais aussi des éléments juridiques et factuels détaillés relatifs aux motifs de la garde à vue et au suivi judiciaire.

Le tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de cette note en s’appuyant sur le fait que ce traitement de données personnelles n’était pas autorisé par un arrêté ministériel et constituait, dans les circonstances, une atteinte aux droits des personnes concernées.

Le ministère de l’Intérieur, en revanche, arguait que cette note s’inscrivait dans le cadre des enquêtes administratives prévues par le code de la sécurité intérieure, ne nécessitant donc pas d’arrêté ministériel ni d’avis de la CNIL. Il contestait ainsi la qualification de traitement de données personnelles prévue à l’article 31 de la loi Informatique et Libertés.

En définitive, le Conseil d’État confirme l’ordonnance du juge des référés en estimant que la note de service litigieuse soulève un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors qu’elle organise un traitement systématique de données personnelles sensibles sans base réglementaire adéquate ni garanties suffisantes. Il souligne en outre que ce dispositif est susceptible de porter une atteinte grave et disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles, ce qui caractérise la condition d’urgence. Cette décision s’inscrit ainsi dans une jurisprudence protectrice des libertés fondamentales face aux pratiques administratives de collecte et de transmission de données, rappelant les exigences strictes d’encadrement légal des traitements de données à caractère personnel, y compris dans le domaine de la sécurité intérieure.

 

Sara DONINELLI

M2 DEDH

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