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Pouvoir de police du maire et restriction de la liberté de circulation des mineurs : le Conseil d’Etat fixe les limites

 

(Conseil d’Etat, 9 octobre 2025, Décision n°507078)

 

Jusqu’où peut aller le pouvoir de police du maire pour restreindre la liberté de circulation des mineurs ? C’est à cette question que le Conseil d’État a dû répondre dans une affaire opposant la commune de Saint-Ouen-sur-Seine à la Ligue des droits de l’homme.

 

Le 16 juillet 2025, le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a adopté un arrêté interdisant à tout mineur de moins de 16 ans, non accompagné d’une personne majeure ayant autorité, de circuler de 23 heures 30 à 6 heures sur certaines voies publiques de la commune. Cette interdiction était limitée dans le temps avec une date de fin fixée au 31 octobre 2025.

Par un recours devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, la Ligue des droits de l’homme a demandé la suspension de l’exécution de cet arrêté restreignant la liberté de circulation. Le tribunal administratif a rejeté la demande de l’association. Celle-ci a formé un pourvoi devant le Conseil d’État. 

Le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, estimant qu’il a commis une erreur de procédure. En effet, le juge a rejeté la demande de suspension d’exécution de l’arrêté sans solliciter les observations de la commune sur la réalité des troubles à l’ordre public justifiant une telle mesure. Le juge ne disposait donc pas d’éléments suffisants pour déterminer si le moyen invoqué par la Ligue des droits de l’homme était sérieux ou non. 

Statuant lui-même sur le référé, le Conseil d’État rappelle le cadre législatif entourant le pouvoir de police générale que le maire détient en vertu des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. En effet, le maire a la compétence de faire usage de son pouvoir de police générale afin de prévenir les troubles à l’ordre public que les mineurs sont susceptibles de provoquer sur le territoire de la commune. Cependant, la restriction légale de la liberté de circulation des mineurs est conditionnée à l’existence d’un risque particulier de troubles à l’ordre public auxquels les mineurs pourraient être exposés ou dont ils seraient les auteurs. De plus, les mesures doivent être adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées. 

Ainsi, la mesure de police adoptée par le maire de Saint-Ouen-sur-Seine n’est pas entachée d’incompétence, contrairement à ce qu’avance la Ligue des droits de l’homme. 

Afin de constater le caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure, le Conseil d’État prend en considération plusieurs statistiques permettant de démontrer l’implication en hausse des mineurs dans le cadre de faits délictuels, qui ont notamment lieu pendant la nuit. Il rappelle que l’arrêté contesté par la Ligue des droits de l’Homme vise seulement une partie des mineurs, et ce lorsqu’ils ne sont pas accompagnés, sur un créneau horaire réduit et les voies publiques concernées sont limitées au territoire de la commune où ont été constatés des comportements de mineurs susceptibles de causer des troubles publics. 

Suite à ces considérations, le Conseil estime qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté qui n’est donc ni dépourvu de nécessité, ni inadapté, ni disproportionné au but poursuivi de sécurité et de tranquillité publique.

 

Valèntina SAVAROC--GARAY

M2 DEDH

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