
Une lacune persistante du droit français dans la répression des actes sexuels non consentis condamnée au regard des articles 3 et 8 CEDH
(CEDH, 4 septembre 2025, E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France, req. n° 30556/22)
L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 4 septembre 2025 s’inscrit dans un mouvement européen de renforcement du cadre juridique concernant les violences sexistes et sexuelles (VSS) et la protection des personnes placées en situation de domination. Il s’insère dans les critiques récurrentes visant les insuffisances du droit national en matière de répression des VSS.
Alors même que les organisations internationales et régionales, notamment le Conseil de l’Europe via la Convention d’Istanbul, insistent sur la nécessité de définir le viol à partir de l’absence de consentement, la Cour constate que la France, malgré ses réformes, n’a pas respecté ses obligations positives de prévention et de répression.
Le droit français reste centré sur la violence, la contrainte, la menace et la surprise, sans prise en considération de l’emprise psychologique ou de la domination hiérarchique.
Il convient de rappeler brièvement les faits. Mme A.E., préparatrice en pharmacie dans un centre hospitalier, travaillait sous la supervision directe du chef de service K.B.
Ses missions, son évolution et son avenir professionnel dépendaient de lui. Une relation intime s’est instaurée rapidement marquée par l’emprise et la domination psychologique.
K.B. imposait à E.A. des pratiques relevant d’actes sexuels violents et dégradants, dont certaines formalisées dans un « contrat maître-chienne », un document prétendument destiné à légitimer ces exigences. La relation reposait sur des humiliations, des violences physiques, des relations sexuelles imposées, ainsi qu’un contrôle coercitif sur sa vie professionnelle et personnelle. Cette emprise provoqua une dégradation de son état mental, conduisant à une hospitalisation en 2013, où elle révéla les faits et porta plainte.
La procédure débute suite à son dépôt de plainte pour viols et agressions sexuelles, violences et harcèlement. Une enquête préliminaire est ouverte mais les faits de viol sont écartés. En 2015, suite à l’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel sur les fondements de violences et de harcèlement.
Le tribunal correctionnel condamne K.B. en janvier 2020, mais la Cour d’appel de Nancy en 2021 infirme la décision et prononce la relaxe de l’accusé, retenant un consentement présumé malgré le contexte manifeste d’emprise et de domination professionnelle. La décision est confirmée par la Cour de cassation en 2022.
Estimant que les autorités françaises ont manqué à leurs obligations positives, E.A. et l’association AFTV saisissent la CEDH pour violation de l’article 3, interdisant la torture et les traitements inhumains et dégradants et de l’article 8 protégeant le droit au respect à la vie privée et à l’intégrité personnelle.
La CEDH reconnaît la qualité de victime d’E.A. mais écarte celle de l’association faute de lien direct avec les violations alléguées.
La CEDH rappelle que le consentement sexuel relève de la vie privée et que les actes sexuels non consentis constituent des traitements inhumains et dégradants. De ce fait, la Cour rappelle que les États membres se voient imposer une double obligation : adopter un cadre juridique adapté et mener une enquête effective.
La Cour affirme que le raisonnement de la Cour d’appel, qui se concentre sur un consentement supposé, constitue une ingérence dans la vie privée. Elle reproche au droit français une définition trop étroite du viol, limitée à la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, ignorant l’emprise psychologique ou la domination hiérarchique.
La CEDH vient relever, sur le plan procédural, de nombreuses défaillances : une absence d’investigation sur les allégations de viol, une enquête insuffisante avec une perquisition limitée, l’absence d’expertise approfondie, ainsi qu’une analyse insuffisante du contexte d’emprise, de domination et de la vulnérabilité professionnelle, une durée excessive de la procédure et une interprétation erronée du « contrat » rédigé sous la contrainte, considéré comme un consentement sans examen sérieux de la situation.
La CEDH conclut à une violation des articles 3 et 8.
Sur le plan matériel, la Cour estime que le cadre juridique français ne permettait pas de réprimer efficacement les actes sexuels commis sous emprise, sous pression psychologique et dans un rapport hiérarchique. Elle conclut qu’il n’y avait pas de protection effective contre les VSS, la France manquant donc à ses obligations positives de prévention, de protection et de répression.
Sur le plan procédural, la Cour reproche le manque d’une enquête suffisamment approfondie et sérieuse, en particulier l’absence de prise en compte de l’emprise, l’absence de consentement et l’adoption d’une analyse excessivement formaliste de la relation. L’État n’a pas satisfait à son obligation de recherche de la vérité dans les affaires de VSS et d’examen des indices d’emprise et de domination, alors indispensables.
Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence européenne constante, exigeant des États membres une approche pénale centrée sur le consentement libre et éclairé, conformément en particulier à la Convention d’Istanbul, qui impose l’incrimination de tout acte sexuel non consenti, indépendamment de la présence de violence physique. La CEDH rappelle que le consentement n’est pas continu et doit résulter d’une expression claire de volonté dans le temps.
L’arrêt met en lumière, pour la France, la nécessité d’adapter son droit et ses pratiques judiciaires. Il aura fallu attendre une énième condamnation par la CEDH pour que la définition du viol intègre la notion de consentement le 6 novembre 2025. Toutefois, cette avancée, si elle marque une évolution textuelle, demeure dans le fond insuffisante. En effet, l’intégration formelle du consentement ne garantit pas à elle seule une protection effective dans les faits. Le droit français peine encore à appréhender les mécanismes d’emprise et de domination, pourtant déterminants dans l’appréciation du consentement. Comme le démontre ce nouvel arrêt condamnant une fois de plus la France pour violences sexuelles et sexistes, la réforme ne change pas fondamentalement la réalité judiciaire.
Ainsi, l’arrêt constitue une mise en garde adressée à l’État français : la conformité des textes ne suffit pas, il est nécessaire de garantir, dans la pratique, une protection réelle et effective des personnes victimes de violences sexuelles.
Solène DE LOUVENCOURT
M2 DEDH


