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Obligation de contrôle de légalité de la rétention aux fins d’éloignement au regard des droits fondamentaux  

(CJUE, 4 septembre 2025, Adrar, C-313/25)

Dans son arrêt du 4 septembre 2025 dit « Adrar », la Cour de justice de l’Union européenne a redéfini les contours du contrôle de légalité que doit exercer le juge national à l’égard des mesures de placement en rétention d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement.  

Le 11 septembre 2024, un ressortissant d’État tiers a introduit une demande de protection internationale auprès des Pays-Bas. Or l’individu ne s’est pas présenté à l’audition portant sur l’examen de sa demande. Le 7 octobre 2024, le ministère en charge a rejeté sa demande, sans examen au fond. La décision est devenue définitive en l’absence de recours. En mars 2025, le demandeur a introduit une demande de protection auprès des Pays-Bas, ce qui a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement. Il a alors, retiré sa demande et la suspension de la décision de retour a pris fin. Le 10 avril 2025, le ministre a placé l’individu en rétention sur le fondement de l’article 15 de la directive 2008/15/CE afin de procéder à son éloignement vers son pays d’origine, en exécution de la décision de retour. Avant le placement en rétention, le requérant au principal a déclaré être le parent d’un enfant né en France dont il souhaitait pouvoir s’occuper. Il a alors formé un recours contre son placement en rétention devant la juridiction nationale néerlandaise. 

 

À l’occasion de ce litige, le juge néerlandais a usé de sa faculté préjudicielle pour questionner la Cour de justice de l’Union sur l’interprétation de plusieurs dispositions de la directive « retour » 2008/15/CE. La juridiction nationale a soumis d’urgence à la Cour un renvoi préjudiciel en interprétation le 6 mai 2025 afin d’interroger la Cour sur l’étendue du contrôle que doivent exercer les juges nationaux en charge de la rétention.  

La Cour a dû apprécier, si au regard du droit de l’Union européenne les juridictions nationales sont tenues, lors du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention, par les principes de non-refoulement et d’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie familiale. En d’autres termes, si les juridictions nationales doivent contrôler la conformité d’une mesure de rétention aux fins d’éloignement avec les intérêts visés à l’article 5 de la directive 2008/115. 

 

La Cour a répondu par la positive en déclarant que le principe de non-refoulement ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie familiale devaient être contrôlés d’office par les juridictions nationales dans le cadre de la rétention d’un individu aux fins d’éloignement. Ainsi, les articles 5 et 15 de la directive 2008/15/CE définissant le principe de non-refoulement et l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie familiale, lus à la lumière des articles 6 et 7, l’article 19, paragraphe 2, l’article 24, paragraphe 2, ainsi que l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’opposent à cet éloignement.  

La Cour a consacré l’obligation de contrôle d’office de ces principes par les juges nationaux. Ce contrôle n’empêche pas l’éloignement, sauf s’il révèle que l’exécution de la mesure viole l’un de ces principes. La Cour de justice de l’Union étend son raisonnement au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la vie familiale (pt. 84). Ainsi, la Cour poursuit son interprétation de la directive conditionnant l’éloignement, dans un sens très protecteur pour les droits et principes consacrés par la Charte, et en l’espèce pour les demandeurs de protection internationale. 

 

Cette décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle favorable à la protection des droits individuels dans le cadre de la rétention. La Cour de justice de l’Union européenne se place ainsi comme garante et gardienne des droits fondamentaux. Cette réponse de la Cour est favorable à un renforcement de la protection juridictionnelle effective des personnes et plus précisément, des droits des demandeurs d’asile en situation irrégulière dans le cadre de leur rétention aux fins d’éloignement. La Cour montre que certains droits, et notamment les droits de l’enfant, se doivent d’être respectés et contrôlés d’office par les juges nationaux du fait de leur intérêt fondamental et supérieur.  

Clémence K/BIDI LEBIHAN

M1 DGCC

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